Un entrepreneur individuel peut protéger son patrimoine afin que sa faillite professionnelle n’entraîne pas une faillite personnelle. Il peut ainsi rendre ses biens immobiliers insaisissables par le biais d’une déclaration d’insaisissabilité.
Cependant, cette déclaration n’a d’effet que si elle a été publiée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).
La Cour de cassation apporte avec une décision du 10 mars 2021 une nouvelle illustration de cette règle.
Un entrepreneur individuel a le 12 août 2008, bénéficié d’une procédure de sauvegarde pour laquelle un administrateur a été désigné. Le 10 mai 2010, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 12 août 2008. Le 11 septembre 2012, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 22 décembre suivant, il a déposé une déclaration notariée d’insaisissabilité de deux immeubles non affectés à l’exploitation, qui a été publiée le 7 janvier 2009.
Dans le cadre de sa mission de réalisation des actifs, le liquidateur, s’étant vu opposer la déclaration d’insaisissabilité, a assigné le chef d’entreprise en inopposabilité de celle-ci.
Cependant, la cour d’appel proclame la déclaration notariée d’insaisissabilité opposable au liquidateur. Les juges ont relevé que la désignation de l’administrateur n’avait pas ôté au débiteur le pouvoir d’exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration et ont retenu que, la déclaration d’insaisissabilité n’étant pas un acte de disposition, ne faisait pas partie des actes énumérés par l’article L. 622-7-II, du code de commerce que le juge-commissaire doit autoriser.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis et donne gain de cause au liquidateur. La Haute juridiction a relevé que la déclaration d’insaisissabilité avait été publiée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde. Elle n’est donc pas opposable au liquidateur.
Pas de contribution, soyez le premier