La faute grave est celle qui rend impossible le maintien d’un salarié dans l’entreprise. Elle prive ce dernier, des indemnités de licenciement et de préavis. L’ancienneté est parfois prise en compte par les juges pour atténuer la gravité de la faute commise par le salarié ; mais il s’agit d’un pouvoir d’appréciation souverain pour les juges, qui n’ont aucune obligation en la matière.
Dans une affaire récente, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue à nouveau illustrer cette règle.
Les faits étaient les suivants : engagé le 3 novembre 1976, un salarié qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial a été licencié pour faute grave en juillet 2016 en raison de comportements et propos grossiers, colériques et dévalorisants envers ses collaborateurs.
Suite à ce licenciement, ce dernier a saisi la juridiction prud’homale.
La cour d’appel le déboute de ses demandes de condamnation de la société à lui payer diverses sommes. Les juges ont en effet estimé que son licenciement pour faute grave était justifié.
Un comportement excessif du salarié jamais remis en cause par l’employeur pendant 40 ans ? Cela n’excuse rien, répondent les juges.
Or d’après le salarié, qui avait 40 ans d’ancienneté, quand bien même son comportement était agressif, son employeur l’avait toléré pendant sa très longue carrière professionnelle et son comportement ne caractérisait pas d’après lui une telle faute. De plus, son employeur n’avait jamais remis en cause son expérience, ses qualités professionnelles, son efficacité et son comportement.
Par ailleurs, toujours selon lui, les sanctions antérieures de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne pouvaient être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction. Or la cour avait retenu trois sanctions disciplinaires datant de 2011 et 2012 pour propos orduriers et altercation physique avec un salarié, pour déduire que son licenciement reposait bien sur une faute grave.
Cependant, la Cour de cassation reprend le raisonnement suivi par les juges du fond. Ces derniers, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, avaient retenu l’existence d’un comportement fautif de la part du salarié, constitué par des paroles et attitudes humiliantes ou insultantes vis-à-vis de ses subordonnés, génératrices de risques psychosociaux. Ils en avaient déduit que ces faits rendaient impossible son maintien dans l’entreprise et constituaient bien une faute grave, nonobstant sa forte ancienneté.
Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-22.388
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