Le fait pour un employeur de mentionner sur le bulletin de paie d’un salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué est qualifié par le Code du travail de travail dissimulé.

Dès lors, toute heure travaillée doit faire l’objet d’une déclaration et donner lieu au paiement de cotisations sociales (sauf en cas d’exonération prévue par la loi).

Dans une affaire récente, un employeur déclaré coupable de travail dissimulé, a justifié ce dépassement d’heures travaillées au nom de l’entraide familiale.

Rappel des faits

Le 03 octobre 2017, un contrôle a été diligenté par les services de l’URSSAF et les services de la police aux frontières, au sein d’une boulangerie-pâtisserie.

Ce contrôle a notamment permis d’établir que l’épouse du boulanger était employée dans la boulangerie en vertu d’un contrat de travail prévoyant 30 heures hebdomadaires, au titre desquelles les cotisations sociales étaient acquittées. En revanche, l’épouse du boulanger a admis qu’elle travaillait en réalité du lundi au dimanche de 6 heures à 14 heures.

Renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé, son mari a été déclaré coupable. Il a cependant bénéficié d’une relaxe en par devant la Cour d’appel.

Les juges d’appel ont énoncé que si l’épouse du boulanger est intervenue au-delà des horaires contractuels, c’était précisément en sa qualité d’épouse qui, liée par une communauté de vie et d’intérêt avec le prévenu, souhaitait contribuer à la bonne marche de l’entreprise familiale. Ils ont également retenu qu’elle n’était pas rémunérée pour ce temps de travail supplémentaire, et que ces heures non payées ne sauraient ouvrir droit au versement de cotisations.

D’après la Cour de cassation, la solidarité familiale ne protège pas l’employeur du travail dissimulé

La Cour de cassation ne rejoint pas la position des juges d’appel, dont elle censure la décision.

La Cour de cassation rappelle que le statut de salarié, en vertu d’un contrat de travail qui place l’intéressé dans un lien de subordination à l’égard de son employeur, exclut que puisse être reconnue la possibilité de poursuivre, au titre de l’entraide familiale et sans que soient établies les déclarations correspondantes aux organismes sociaux, la même activité au-delà des heures contractuellement dues, fût-ce de façon bénévole.

Ainsi, un conjoint salarié ne peut pas travailler de façon non déclarée au-delà du nombre d’heures fixé par le contrat de travail, même bénévolement au titre de l’entraide familiale.

Cette décision de la Cour de cassation peut paraître sévère au premier abord. Elle a toutefois vocation à protéger le membre de la famille qui travaille sans contrepartie (et donc sans cotiser pour la retraite, notamment), et à préserver l’intérêt général (notamment le marché du travail et les organismes sociaux).

Cass. crim., 26 mai 2021, n° 20-85.118