Lorsque le président d’une société par actions simplifiée (SAS) a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat.
Le président qui, malgré l’arrivée du terme, continue de diriger la société peut-il se prévaloir d’une reconduction tacite ? Et peut-il revendiquer les garanties dont bénéficie le dirigeant de droit ?
Ce sont les questions auxquelles la chambre commerciale de la Cour de cassation a dû répondre dans une affaire récente.
La présidente d’une société par actions simplifiée (SAS) avait été nommée en 2012 par une décision d’une assemblée générale pour une durée de 3 ans. L’assemblée générale du 23 juin 2015, ne se prononce pas sur le renouvellement de son mandat et celle-ci reste en fonction. Cependant, celle du 22 mars 2016 a décidé de ne pas la renouveler dans ses fonctions de présidente à compter de ce jour.
Soutenant qu’elle a fait l’objet d’une révocation fautive et que cette mesure était intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, l’ex-présidente assigne la société en paiement de l’indemnité statutaire et de dommages-intérêts.
Toutefois, la cour d’appel rejette ses demandes indemnitaires.
La survenance du terme du mandat…
La cour d’appel avait ainsi retenu qu’à compter du 27 juin 2015, elle avait géré la société en qualité de dirigeante de fait et en avait déduit que, n’ayant pas été régulièrement reconduite dans ses fonctions de présidente, elle ne pouvait revendiquer l’application des dispositions statutaires relatives à la révocation du président pour prétendre percevoir l’indemnité prévue en cette circonstance par les statuts.
Or selon elle, son mandat de présidente avait été reconduit tacitement.
En effet, le mandat du président d’une société par actions simplifiée peut être reconduit expressément ou tacitement avec l’accord de l’associé unique de cette société.
Dans le cas où la société par actions simplifiée ne comporte qu’un seul associé,
celui-ci est habile à prendre toute décision aux lieu et place de l’assemblée des associés. Ainsi le mandat du président d’une société par actions simplifiée détenue par un associé unique peut ainsi être reconduit, expressément ou tacitement, en accord avec cet associé sans que cette reconduction ne puisse être rendue inefficace par l’absence de mise en œuvre des dispositions statuaires organisant la désignation du président par l’assemblée générale des associés.
De plus, même si elle n’avait pas été reconduite dans ses fonctions de présidente de droit dans les conditions prévues par les statuts, celle-ci avait continué à exercer ses fonctions en qualité de présidente de fait. Ainsi, elle pouvait selon elle revendiquer le bénéfice de l’indemnité que les statuts accordaient au président révoqué de ses fonctions.
…entraine la cessation de plein droit de celui-ci
Cependant, la Cour de cassation reprend le raisonnement suivi par les juges du fond.
Lorsque le président d’une société par actions simplifiée a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat.
Le président qui, malgré l’arrivée du terme, continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d’une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait qui, à l’égard de la société, ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit.
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