La cour de cassation a rejeté le pourvoi d’un employeur faisant grief à un arrêt de la cour d’appel de Paris, en date du 13 septembre 2016, retenant que la rupture conventionnelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié souffre de troubles mentaux.

La cour d’appel, suivie par la cour de cassation, retient que la rupture conventionnelle signée avec un salarié dont les facultés mentales sont altérées, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d’un vice du consentement :

« Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine, l'existence d'une altération des facultés mentales de la salariée, lors de la signature de la convention de rupture, de nature à vicier son consentement, la cour d'appel a décidé à bon droit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; »

Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-25852