Il n'appartient pas au juge de pallier la défaillance de l'emprunteur dans l'administration de la preuve en ordonnant une expertise.
Il appartient au demandeur de démontrer que l’irrégularité du TEG résulte du calcul basé sur une année civile de 360 jours et non de 365 jours, et ce par la communication d’une feuille de calcul permettant de penser que le taux effectif global annoncé était calculé sur une base de 360 jours.
La cour de cassation a ainsi jugé que :
« (…) si, dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile ; qu'il appartient à l'emprunteur, qui invoque l'irrégularité du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt, en ce qu'il aurait été calculé sur la base d'une année de 360 et non de 365 jours, de le démontrer ; qu'après avoir relevé que, (…) l'emprunteur ne produit aucune feuille de calcul permettant de penser que le taux effectif global annoncé, (…), n'aurait pas été calculé sur la base de l'année civile, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas au juge de pallier la défaillance de l'emprunteur dans l'administration de la preuve en ordonnant une expertise ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en refusant de prescrire l'expertise demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; »
A contrario, et pour la parfaite information du lecteur, il sera précisé que le TEG est distinct du taux d'intérêt contractuel qui peut, pour un prêt professionnel, être calculé sur une base de 360 jours.
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