En application des dispositions du code du travail, le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral est nul.
L’article L. 1152-2 du code du travail dispose que :
« Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. »
L’article L. 1152-3 dispose quant à lui que :
« Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. »
Un salarié reprochait à son employeur des faits de harcèlement moral, résultant notamment du retrait de certaines de ses attributions, d'injures et humiliations de la part du nouveau gérant ou de salariés sans réaction de ce dernier, ce qu’ont constaté les juges.
De ce fait, « l'attitude de moins en moins collaborative » du salarié, ainsi que le fait de créer des dissensions au sein de l'équipe et de dénigrer le gérant, griefs reprochés à la salariée, étaient une réaction au harcèlement moral dont le salarié avait été victime.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la cour d'appel, en a exactement déduit la nullité du licenciement.
Pour en savoir plus sur la protection du harcèlement : http://righini-avocat.fr/
Cass. soc.,10 juil. 2019 n° 18-14.317
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