La cour de cassation a eu à juger du caractère privé ou public de propos tenus par une salariée sur le réseau social « Facebook ».

Une salariée a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave après que son employeur ait découvert son adhésion à un groupe sur Facebook intitulé « Extermination des directrices chieuses » ainsi que le fait que la salariée ait proféré des propos injurieux et offensant à l'égard de son employeur.

La cour de cassation n’a pas fait droit aux demandes de l’employeur et a jugé que le grief invoqué ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement aux motifs que les propos n’étaient destinés qu’à un groupe choisi et restreint de personnes.

« Mais attendu qu'après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur le compte ouvert par la salariée sur le site facebook et qu'ils n'avaient été accessibles qu'à des personnes agréées par cette dernière et peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de quatorze personnes, de sorte qu'ils relevaient d'une conversation de nature privée, la cour d'appel a pu retenir que ces propos ne caractérisaient pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le grief ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; ».

Cette thématique a fait l’objet d’un article de presse, à découvrir dans l’onglet « Actualités » du site : http://righini-avocat.fr/actualites/

(Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 16-11690)