Le salarié, dont la première rupture conventionnelle a fait l’objet d’un refus d’homologation par l’autorité compétente administrative, bénéficie d’un second délai de rétractation.

A défaut, la convention sera frappée de nullité.

« Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la première convention avait fait l'objet d'un refus d'homologation par l'autorité administrative, a exactement décidé que la salariée devait bénéficier d'un nouveau délai de rétractation et que, n'en ayant pas disposé, la seconde convention de rupture était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;
 »

 

Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16/24830