Un particulier se portant caution envers un créancier professionnel doit inscrire manuscritement le nom ou la dénomination sociale du débiteur en lieu et place de la lettre X figurant dans l’acte.

A défaut, la nullité de l’acte est encourue.

C’est en ce sens qu’a statué la chambre commerciale de la cour de cassation qui a cassé et annulé un arrêt de la cour d’appel de Bastia - en date du 12 août 2015 - ayant rejeté la demande de nullité du cautionnement et condamné la caution à payer à la banque la somme principale de 495 000 euros.

La cour de cassation censure, retenant que la lettre X de la formule légale doit être remplacée, non par la mention « bénéficiaire du crédit », mais précisément et exclusivement par « le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti ».

« Attendu que pour rejeter la demande de nullité du cautionnement et condamner la caution à payer à la banque la somme principale de 495 000 euros, l'arrêt retient que l'identification du « bénéficiaire du crédit » figurant dans la mention manuscrite ressort aisément de la lecture de la première page de l'acte, étant précisé que chaque page est numérotée et datée, et qu'étant gérant de la société, la caution ne pouvait pas ignorer la teneur de la convention de compte courant qu'elle avait signée une année plus tôt au nom et pour le compte de la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre X de la formule légale doit être remplacée, dans la mention manuscrite apposée par la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; ».

Cass. com., 24 mai 2018 n° 16-24400