Comme son nom l’indique la finance islamique est une finance dont les mécanismes se doivent de respecter la loi islamique fondamentale, la Charia.

A la différence de la finance traditionnelle, la finance islamique se doit de respecter les préceptes fondamentaux enseignés dans le Coran. Plus particulièrement, la finance islamique pose 5 types d’interdiction :

  • L’interdiction de l’intérêt (riba) ;
  • L’interdiction de pratiques trompeuses (gharar) ;
  • L’interdiction de la thésaurisation ;
  • L’interdiction de la spéculation (maysir) ;
  • L’interdiction d’exercer ou de vendre de produits illicites.

Les produits de financement proposés en finance islamique peuvent se décomposer en trois grandes catégories :

  • Les produits basés sur des financements dits participatifs ;
  • Les produits dits commerciaux qui ne sont pas basés sur un mécanisme de partage de profits et de pertes (dits PPP).

La majorité de ces opérations peut être accompagnée par l’émission de soukouks qui sont des certificats d’investissements dont la nature obligataire confère à son possesseur un droit à rémunération. A la différence des obligations classiques les soukouks font peser sur l’investisseur des risques de pertes et sont directement indexés sur les résultats de l’objet de l’investissement. Les fonds recueillis auprès des investisseurs sont transférés vers une entité ad hoc, un fonds commun de créance (Special Purpose Vehicule ou SPV) en l'occurrence, qui va se charger de réaliser les investissements et de recueillir les revenus de ces placements pour les transférer ensuite aux investisseurs.

Voici donc une description succincte des types de contrats que le cabinet Mogenier est susceptible de rédiger.

  • Les produits basés sur des financements dits participatifs

 

  • Le moudharaba

Il s’agit sans aucun doute du mécanisme le plus usité. Dans ce cas, un investisseur (le plus souvent une banque) va apporter des fonds (rab-el-mal) à une entreprise, qui en échange va apporter son savoir ainsi que sa force de travail afin de faire fructifier la somme investie. Les fonds sont versés intégralement à la conclusion du contrat.

Le contrat doit préciser s’il est dit limité ou illimité. Si le contrat est limité alors l’opération envisagée portera sur une opération unique et précise (achat d’un fonds de commerce). A l’inverse s’il est illimité, la moudharib pourra investir les fonds dans des opérations différentes et sans devoir d’information de l’apporteur de fonds.

Lorsque le projet est profitable, les deux parties seront rémunérées à concurrence du pourcentage prévue dans le contrat initialement conclu.

A l’inverse, en cas de perte les fonds sont perdus pour le rab-el-mal et le moudharib perd le fruit de son travail. Identiquement, les pertes sont supportées par chacun à concurrence de ce qui a été prévu au contrat.

Etant donné les risques encourus pour le prêteur des fonds dont l’absence de garantie de remboursement, le rab-el-mal va surtout porter son attention sur la compétence de son cocontractant ainsi que sur la viabilité du projet envisagé.

  • Le moucharaka

Le moucharaka est un contrat de partenariat entre deux ou plusieurs parties, en général entre une institution financière et un groupe d’entrepreneurs où chaque partie doit réaliser un apport soit en numéraire ou en nature. Il s’agit d’une forme donc très proche du joint-venture ou de la coentreprise.

Le contrat de moucharaka de durée indéterminée est une prise de participation de la banque dans une société et elle demeure actionnaire tant que le projet fonctionne normalement. Dans certains cas (Diminishing-Moucharaka), l’entrepreneur peut racheter progressivement les parts de la banque.

Dans les deux cas le capital du projet est fourni par la banque et les partenaires du projet. Les profits et pertes sont partagés au prorata de l’apport financier de chacun. Contrairement à la moudaraba, tous les cocontractants ont un droit de regard sur la gestion du projet dans le contrat de moucharaka.

Deux formes de moucharaka sont possibles : la moucharaka sabita (définitive) ou la moucharaka moutanakissa (dégressive).

 Dans le premier cas, les partenaires sont liés jusqu’à la fin du contrat qui doit correspondre à la fin du projet.

Dans le second cas, l’un des partenaires (souvent la banque) vend progressivement ses parts contre des sommes d’argent qui reflètent le prix du marché. A la fin du projet, seul un des partenaires subsistent et devient propriétaire du projet. Cela permet donc à l’entrepreneur de ne pas avoir à supporter des charges financières trop lourdes lors de la création du projet. De son côté la banque tire des revenus réguliers en échange de son apport initial.

  • Les produits dits commerciaux qui ne sont pas basés sur un mécanisme de partage de profits et de pertes (dits PPP)

 

  • Le mourabaha

Il s’agit d’un contrat tripartite : l’entrepreneur, le vendeur et la banque. Dans ce contrat, l’entrepreneur qui est client de la banque va solliciter cette dernière afin qu’elle achète un bien au vendeur. La banque pourra alors revendre ce bien à l’entrepreneur en le majorant d’une marge.

Le paiement de la part de l’entrepreneur peut être immédiat ou différé (cas le plus courant).

Si un tel mécanisme s’apparente à s’y méprendre à un crédit acheteur classique, il existe néanmoins des différences qui lui permettent d’être compatibles avec les interdictions fixées par la Charia.

En premier lieu, la banque est responsable du bien entre son achat et sa revente. Elle doit donc être tenu responsable pour tous les dommages qui pourraient affecter le bien pendant cette période. La marge qui lui est octroyée est considérée comme la rémunération de cette garde et du risque afférent.

En second lieu, la marge est convenue lors de la conclusion du contrat et ne peut varier dans le temps, en cas de retard de paiement la banque ne pourra pas faire payer des intérêts de retard.

  • Le tawarruq

Il s’agit d’une variante dont la légalité n’est pas toujours admise au sein de la finance islamique. Il comprend deux phases successives, un achat et une vente entre les mêmes parties.

Plus précisément, le tawarruq peut être défini comme un contrat de financement aux termes duquel un client (l’emprunteur) demande explicitement à un établissement de crédit de financer, moyennant rémunération, l’achat d’un actif déterminé ou d’un portefeuille d’actifs déterminé, en réalisant deux transferts successifs de propriété se présentant de la manière suivante : un vendeur vend l’actif à un financier qui le revend à un client moyennant un prix payable à tempérament comprenant une commission et un revenu, les uns et les autres déterminés ou déterminables et connus des deux contractants le jour de la conclusion du contrat.

La contestation de ce mode de financement concerne le mécanisme par lequel la banque réalise un profit sans avoir produit une quelconque activité. C’est pourquoi, un tel mécanisme ne doit être utilisé qu’en cas de nécessité.

  • Le salam

Il s’agit d’un contrat de vente avec livraison différée mais dont le paiement est fait comptant. Dans ce type de contrat, la banque va acheter une marchandise courante qui sera ensuite livrée à terme à son client. Cela suppose qu’au moment de la conclusion la marchandise n’a pas encore été produite

S’agissant d’un contrat à terme, ce type de contrat encourrait la qualification de gharar eu égard au caractère hypothétique de la marchandise qui devait être vendue. Afin de solutionner le problème, il convient de prendre certaines précautions : le contrat doit porter sur des marchandises courantes et interchangeables, l’objet du contrat doit être mentionné de manière très précise (nature, qualité, quantité, prix), la date de livraison doit être convenue lors de la conclusion du contrat, et le prix doit être payé lors de la livraison.

  • Le ijara

Il s’agit d’un contrat de crédit-bail qui met aux prises trois acteurs différents : la banque, le fournisseur et le client de la banque qui sera par ailleurs le locataire. La principale différence avec le crédit-bail que nous connaissons, la banque sera ici aussi responsable de tous les aléas qui pourraient affecter le bien. Ainsi, si le bien est détruit le contrat cesse sans que le locataire ait l’obligation de poursuivre le paiement des loyers.

Dans ce type de contrat, la banque va acheter auprès du fournisseur un actif qu’elle va ensuite louer à son client moyennant un loyer qui contiendra la plupart du temps une clause d’indexation.

A la fin du contrat de location, le locataire achète définitivement le bien à prix déterminé dès la conclusion du Ijora ou alors le rend à la banque.

Ici aussi le contrat doit prévoir dès sa conclusion le maximum de précisions (montant du loyer, périodicité du loyer, date d’entrée en vigueur et de fin de la location, prix résiduel à verser).

Ce type de contrat est principalement utilisé pour l’acquisition de biens dont la valeur est très importante (moyens de transports, biens de luxe)

  • l'istinaa

A l’instar du salam, c’est un contrat à terme mais il se différencie de ce dernier en ce qu’il concerne des biens manufacturiers ou à construire. Le moustananii demande à un fournisseur (sannii) de lui fabriquer un bien en échange d’une rémunération fixée dès la conclusion du contrat. Le paiement s’opérera à la livraison du bien.

Dans ce type de contrat, une banque peut aussi intervenir en qualité d’intermédiaire entre le moustananii et le sannii.

Ce type de contrat est très usité dans le financement d’infrastructures et de projets très onéreux.