Le Cabinet MOGENIER accompagne régulièrement ses clients dans le cadre de procédure d’arbitrage.  Mais, en amont du règlement du conflit à proprement parlé, les parties doivent veiller à la rédaction de la convention qui va régir le déroulement de cette procédure.

Le Cabinet MOGENIER propose donc un focus sur les clauses à ne pas omettre lors de la rédaction d’une convention d’arbitrage.

  • Sources juridiques

La convention d’arbitrage et ses modalités d’application sont mentionnées aux articles 1442 et suivants du code de procédure civile. La convention d’arbitrage est définie de la manière suivante :

« La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis.

La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats.

Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage."

Une remarque peut d’ores et déjà être faite quant à cette définition. La clause compromissoire est une convention qui est signée soit en amont soit lors de la conclusion du contrat. Elle est donc antérieure au litige.

A l’inverse, le compromis est une convention mise en place une fois que le litige est né.

La clause compromissoire est donc l’acte conclu entre les parties lorsque les relations contractuelles sont pleinement exécutées, mais il est prévu qu’en cas de difficultés dans cette exécution du contrat les parties conviennent qu’une procédure sera alors activée afin de résoudre le différend.

L’existence d’une telle convention est nécessaire et suffisante en ce qu’elle ne nécessite pas que les parties, ayant constaté leurs différends, conviennent de manière superfétatoire de recourir à une procédure d’arbitrage.

  • Conditions de validité de la convention d’arbitrage

L’article 2059 du Code civil énonce que :

« Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition. »

Aux termes de cet article, on pourrait donc soupçonner que toute personne physique ou morale serait en capacité de pouvoir prendre part à une convention d’arbitrage. Cependant, un certain nombre d’exceptions doivent être mentionnées.

  • La capacité de compromettre

Première condition de validité de la convention d’arbitrage : les personnes qui concluent cette convention doivent être capable juridiquement. Bien entendu, une personne physique ou morale qui ne disposerait pas de sa capacité juridique ne sera pas en mesure d’exercer son droit de compromettre. Il en est ainsi des mineurs, des majeurs protégés ou encore des personnes morales qui sont en procédure collective. Enfin, les personnes publiques, sauf rares exceptions, ne disposent traditionnellement pas de la capacité de conclure une convention d’arbitrage.

  • La notion d’arbitrabilité des litiges

Ainsi que le précise l’article 2260 du Code civil tous les litiges ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une convention d’arbitrage. Certaines matières en ont été exclues :

« On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public.

Toutefois, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre. »

Enfin d’autres matières qui ne sont pas directement visées comme le droit pénal, le droit fiscal, les droits extrapatrimoniaux ou encore le droit des procédures collectives.

  • La licéité de la clause compromissoire

L’article 2061 du Code civil dispose que :

« La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, à moins que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée.

Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. »

 

Cet article se comprend aisément dans la mesure où une clause compromissoire ne peut avoir d’effet que dans un cadre professionnel. Lorsque le contrat est conclu hors le cadre d'une activité professionnelle la partie qui l'a souscrite peut seulement soulever son inopposabilité.

 

  • Forme d’une convention d’arbitrage

Tout d’abord, que ce soit la clause compromissoire ou le compris, l’un et l’autre nécessite un écrit entre les parties. En effet, l’article 1443 du Code de procédure civile énonce que :

« La clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère.

Sous la même sanction, la clause compromissoire doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation. »

Les parties ne manqueront donc pas d’inclure cette clause dans le contrat ou, à défaut, dans un document annexe ayant valeur contractuelle.

En outre, la convention doit désigner, dès sa signature, les arbitres qui devront intervenir en cas de désaccord entre les parties. A défaut, cette convention d’arbitrage « blanche » est réputée nulle.

Dans les faits, les parties prévoient le plus souvent les modalités de désignation des arbitres. Il peut, en effet, s’avérer complexe et source de difficulté de nommer à l’avance des arbitres dont on ne connait la disponibilité lors de la survenance du différend.