Suite aux précédents articles sur le droit maritime, il convient de s’arrêter un instant sur la notion de contrat de transport. Il s’agit d’un élément clé puisqu’il permet de régler les droits et obligations du transporteur et du chargeur.

L’article L5422-1 du code des transports précise qu’il s’agit d’un contrat synallagmatique, c’est-à-dire qu’il comprend des obligations réciproques des parties. Ainsi, le transporteur doit acheminer la marchandise, le chargeur doit payer le prix du transport et le destinataire doit réceptionner la marchandise.

Ce contrat de transport est aussi appelé contrat de connaissement (Bill of Lading).

Le transporteur a pour obligation de délivrer cet écrit si le chargeur le demande. Ce contrat vaut reconnaissance par le transporteur de la réception des marchandises de la part du chargeur (article L5422-3 du code des transports). Ce contrat peut désormais prendre une forme électronique, conformément aux Règles de Rotterdam (convention de l’ONU adoptée en 2008).

  • Contenu du connaissement

Même si aucune mention n’est susceptible d’entrainer une nullité du contrat, nous ne pouvons que souligner qu’un certain nombre de mentions doivent être portées au connaissement :

  • l’identification des parties (chargeur, transporteur et destinataire) ;
  • l’identification du navire ;
  • les ports de chargement et de destination, sauf cas de force majeure le transporteur engagera sa responsabilité s’il livre la marchandise dans un port différent ;
  • la description des marchandises ;
  • le prix du fret ;
  • la date de chargement et de déchargement de la marchandise ;

Les parties devront surtout porter leur attention sur la partie de connaissement afférente aux marchandises. En effet, il peut être avantageux pour un chargeur de ne pas déclarer la nature réelle ou la quantité de marchandise transportée. Cependant, tenter de duper le transporteur peut constituer un exercice extrêmement risqué pour le chargeur et serait susceptible d’engager sa responsabilité envers le transporteur (article 5422-4 du code des transports).

Pour sa part, le transporteur peut émettre des réserves en cas de doutes sur les marchandises transportées. L’avènement du transport par conteneur a renforcé la difficulté pour le transporteur de vérifier que les marchandises transportées sont celles qui sont annoncées.

A cet effet, une procédure de référé peut être engagée par l’une des parties afin de vérifier que les marchandises sont bien celles qui sont déclarées.

Enfin, cet état descriptif des marchandises transportées est particulièrement important pour le destinataire qui se voit opposer une présomption irréfragable de conformité des marchandises.

  • Exécution du contrat de transport

Le connaissement emporte un certain nombre d’obligations tant pour le chargeur que pour le transporteur

  • Obligations du chargeur

Comme nous l’avons déjà précisé plus haut, le chargeur doit préciser de manière complète et loyale au transporteur quelles sont les marchandises transportées ainsi que la quantité. Il doit aussi emballer et marquer les marchandises de manière convenable.

A destination, le chargeur doit s’assurer que le destinataire a bien procédé à l’enlèvement des marchandises. A défaut, le transporteur peut les vendre pour assurer le paiement du fret.

L’action du chargeur envers le transporteur est prescrite dans un délai d’un an à compter de la livraison ou du jour de livraison convenu en cas de perte de la marchandise.

  • Obligations du transporteur

Le code des transports énonce un certain nombre d’obligations à la charge du transporteur au départ et durant le voyage.

L’article L.5422-6 du code des transports dispose que :

« Nonobstant toute disposition contraire, le transporteur est tenu, avant et au début du voyage, de faire diligence pour : 1° Mettre le navire en état de navigabilité, compte tenu du voyage qu'il doit effectuer et des marchandises qu'il doit transporter ; 2° Convenablement armer, équiper et approvisionner le navire ; 3° Approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où les marchandises doivent être chargées. »

Pour sa part, l’article R.5422-6 de ce même code précise que :

« Nonobstant toute clause contraire, le transporteur procède, de façon appropriée et soigneuse, au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde et au déchargement de la marchandise. Il doit à la marchandise les soins ordinaires conformément à la convention des parties ou aux usages du port de chargement. »

A l’arrivée, le transporteur est aussi soumis à l’obligation de décharger soigneusement le contenu du navire et la marchandise doit impérativement être remise au destinataire ou au porteur du titre de réception.

Il pèse aussi sur le transporteur une responsabilité de plein droit en cas de perte ou de dommages aux marchandises durant le transport (article L.5422-12 du code des transports). Afin de libérer de cette présomption de responsabilité, le transporteur doit démontrer l’existence d’un cas excepté (Com. 10 juill. 2001, Navire Lloyd Pacifico, n° 99-12.258). les cas exceptés sont au nombre de 17 et 15 pour les conventions de Bruxelles et les Règles de Rotterdam, le code des transports en définis 9 (article L.5422-12 du code des transports) :

« 1° De l'innavigabilité du navire, sans qu'il ait manqué à l'obligation de mise en état de navigabilité qui lui incombe en vertu du 1° de l'article L. 5422-6 ; 2° D'un incendie ; 3° Des faits constituant un événement non imputable au transporteur ; 4° De grèves ou lock-out ou d'arrêts ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ; 5° Du vice propre de la marchandise ou de freintes de route dans la mesure des tolérances d'usage au port de destination ; 6° Des fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ; 7° De vices cachés du navire échappant à un examen vigilant ; 8° D'un acte ou d'une tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ou de déroutement à cette fin ; 9° Des fautes nautiques du capitaine, du pilote ou d'autres préposés du transporteur. »

A contrario, le transporteur ne peut invoquer son droit à la limitation de la responsabilité dans les cas énoncés par l’article L5422-14 du code des transports :

« Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de la limitation de sa responsabilité dans les cas suivants : 1° S'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ; 2° En cas de déclaration de valeur par le chargeur, insérée dans le connaissement et acceptée par le transporteur. Une telle déclaration fait foi à l'égard du transporteur, sauf preuve contraire de sa part. Le préposé du transporteur peut se prévaloir des exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut invoquer en vertu des dispositions des articles L. 5422-12 et L. 5422-13, sauf si le dommage répond aux conditions du 1°. Lorsque la responsabilité est limitée en application de l'article L. 5422-13, l'ensemble des montants de réparation mis à la charge du transporteur et de ses préposés ne peut dépasser cette limite. »

En guise de garantie sur le paiement du transport des marchandises, le transporteur dispose d’un privilège, qui n’est pas assorti d’un droit de suite, pendant une durée de 15 jours à compter de la délivrance de ces dernières.

Enfin, si sa responsabilité est engagée par le chargeur, il dispose d’un délai de trois mois pour engager une action récursoire contre toute personne ayant concouru au dommage.

  • Obligations du destinataire

En dehors de son obligation de déchargement, le destinataire a pour obligation de vérifier que la marchandise livrée est bien conforme à celle qui est annoncée sur le connaissement. En cas de doute, il doit émettre toute réserve afin de s’exonérer de toute responsabilité.

Une fois les marchandises réceptionnées, elles sont réputées avoir été acceptées et donc être conformes au connaissement.

Exception à ce principe, pour les marchandises dont les défauts peuvent ne pas être apparents, le destinataire dispose d’un délai de trois jours à compter de la livraison afin de signaler d’éventuelles réserves.

Le cabinet MOGENIER est compétent pour vous accompagner dans la rédaction de connaissement ou en cas de litige relatif à ce type de contrats.