Le cabinet MOGENIER intervient régulièrement dans les contentieux opposant les usagers aux transporteurs maritimes. En effet, même si cela est moins fréquent que pour le transport aérien, il arrive souvent que les usagers des transports maritimes subissent les conséquences d’une faute de la part du transporteur.

Il convient donc de s’interroger sur les obligations qui sont à la charge du transporteur dans le cadre de ce type de prestation.

Tout d’abord, il importe de signaler qu’il existe deux types de contrats différents pour le transport de personnes : la croisière, qui est le contrat le plus connu et le contrat de passage.

1- LA CROISIERE

Le règlement (UE) n ° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n ° 2006/2004 définit la croisière de la manière suivante « un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord ».

En droit interne, il faut se référer aux dispositions des articles 47 à 49 de la loi n°66-420 du 18 juin 1966. Davantage que de transporteur, on parle d’organisateur en ce qui concerne les croisières.

* LES OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR

Tout d’abord, l’article 47 de la loi de 1966 impose à l’organisateur de délivrer au passager un titre de croisière, se composant d’un billet et d’un carnet de croisière. En l’absence de délivrance d’un tel titre, le contrat encourt la nullité. Cette dernière ne peut être invoquée que par le passager.

* LA RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR ENVERS LE PASSAGER

La responsabilité de l’organisateur va dépendre de l’existence ou non d’un forfait touristique au bénéfice du passager.

Le code du tourisme définit le forfait touristique de la manière suivante :

« constitue un forfait touristique la prestation résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, et vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris »

En l’absence de forfait touristique, la responsabilité de l’organisateur sera limitée aux manquements prévus dans le titre de croisière. Il est aussi responsable des dommages survenus aux passagers ainsi qu’à leurs biens.

En présence d’un forfait touristique, une responsabilité de plein droit pèse sur l’organisateur. Toutefois, classiquement, l’organisateur pourra s’exonérer de sa responsabilité en démontrant un cas de force majeure, la faute de la victime ou un fait imprévisible dont la responsabilité incombe à un tiers.

 

2- LE CONTRAT DE PASSAGE

En droit européen, c’est le règlement (UE) n ° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n ° 2006/2004.

L’article L.5421-1 du code des transports définit le contrat de passage de la manière suivante :

« Par le contrat de passage, l'armateur s'oblige à transporter par mer, sur un trajet défini, un voyageur qui s'oblige à acquitter le prix du passage. Le titre de transport constate l'obligation du transporteur et celle du passager.

Le transporteur peut refuser l'embarquement de toute personne qui s'oppose à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou à la réalisation de palpations de sécurité, ainsi que de toute personne qui contrevient à des dispositions dont l'inobservation est susceptible, soit de compromettre la sécurité des personnes, soit de troubler l'ordre public. Pour les transports internationaux, le transporteur peut refuser l'embarquement ou le débarquement du passager qui ne présente pas de document l'autorisant à débarquer au point d'arrivée et aux escales prévues. »

Une rapide lecture de cet article permet de constater que la logique qui s’applique à ce type de contrat est totalement différente de celle de la croisière maritime.

* LES OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR

Tout d’abord, il repose sur le transporteur des obligations usuelles d’entretien, de bonne navigabilité et de sécurité du navire. A cet effet, un transporteur pourra refuser l’accès à son navire si un passager s’oppose à une fouille de ses bagages. De même, en cas de transport international, l’accès pourra être refusé si le voyageur ne dispose pas d’un titre lui permettant d’entrer dans le pays dans lequel le navire se dirige.

Identiquement à la croisière, le transporteur doit aussi délivrer au voyageur un titre de transport qui devra comporter les mentions permettant d’identifier le port de départ et d’arrivée, la date du voyage…

Le code des transports a procédé à une distinction entre la responsabilité du transporteur pour des dommages qui ont été causés aux personnes et ceux qui ont été causés aux biens.

En ce qui concerne les dommages causés aux personnes, il s’agit de distinguer si les accidents sont collectifs ou individuels. En cas d’accident collectif, une présomption de responsabilité pèse sur le transporteur. Il devra donc prouver la faute du passager pour s’exonérer de sa responsabilité.

En cas d’accident individuel, il faudra prouver que la responsabilité de l’accident et ses conséquences dommageables sont la conséquence du comportement du transporteur. Quoiqu’il en soit le code des transports limite scrupuleusement les indemnités que les passagers sont susceptibles de percevoir au titre des dommages subis.

Il convient enfin de souligner que l’action tendant à engager la responsabilité du transporteur est une action soumise au droit commun mais dont la durée de prescription est plus courte, puisqu’elle est de deux ans.

Pour les biens, il y a lieu de distinguer selon qu’il s’agit de bagages de cabine ou les bagages qui sont placés sous la garde du transporteur. Dans le premier cas, le passager devra prouver que le transporteur a commis une faute ayant causé la perte, la dégradation ou la disparition de son bagage. Le montant des indemnisations dues par les transporteurs sont limitées dans leur montant et en fonction des objets concernés.

Dans le second cas, il existe une présomption de responsabilité à l’encontre du transporteur. Les bagages placés sous la surveillance des transporteurs sont par exemple les véhicules qui sont placés dans la soute du navire.

La responsabilité est pleine et entière de la part du transporteur lorsque les dommages affectent des objets qui ont été confiés au capitaine ou au commandant de bord. L’indemnisation sera sans limitation de valeur.

Enfin, il convient de préciser que la prescription de l’action à l’encontre du transporteur est extrêmement courte puisqu’elle est d’un an.

* LES DROITS ET OBLIGATIONS DU PASSAGER

Les passagers bénéficient de droits spécifiques en cas de retard.

Lorsque le navire est en retard au départ, il faut retenir que l’indemnisation va dépendre si le retard est supérieur à 90 minutes. En cas de retard inférieur, il s’agit uniquement d’obligation d’information des passagers. La question la plus épineuse est l’indemnisation en cas de retard qui entraine l’impossibilité de prendre une correspondance.

Lorsque le retard est supérieur à 90 minutes ou que le voyage est annulé, le transporteur doit pourvoir aux besoins primaires des voyageurs. Si le retard implique pour les voyageurs de loger sur place, le transporteur doit aussi les indemniser. Toutefois, il peut limiter le coût de cet hébergement.

En outre, les voyageurs peuvent demander leur acheminement vers le port d’arrivée prévue dans des conditions comparables et sans aucun frais supplémentaire. Enfin il est possible d’obtenir le remboursement des billets ainsi que le transport retour gratuit vers le port d’origine.

En cas de retard à l’arrivée l’indemnisation peut aller, en fonction du retard, de 25 à 50 % du prix du billet.

Si vous rencontrez des difficultés suite à un voyage avec un transporteur maritime de personnes, le cabinet MOGENIER peut vous accompagner dans vos démarches amiables et contentieuses.