Deux causes limitativement énumérées peuvent entrainer la disparition d’une société, l’annulation et la dissolution. Sauf si le patrimoine de la société est transmis à une autre, une phase de liquidation est alors ouverte. Durant cette phase, la société, par l’intermédiaire de son liquidateur doit payer ses dettes, recouvrer ses créances et réaliser un certain nombre d’actifs.

D’ailleurs, il est indiqué qu’une fois que la disparition de la société est actée, la personnalité morale de la société ne subsiste que pour les besoins de la liquidation et ce, jusqu’à la clôture celle-ci.  

De ce fait, dans certaines circonstances, il peut sembler avantageux pour un dirigeant d’opter pour la solution de la liquidation amiable de la société. Cette pratique peut apparaitre comme simple, peu onéreuse et rapide à mettre en place.

La liquidation amiable est à réserver aux cas dans lesquels le ou les dirigeants sont certains de ce que la société dispose des fonds nécessaires pour clore la procédure de liquidation. Dans ces cas, les dirigeants bénéficieront de la distribution de ce « qu’il reste » autrement appelé le « boni de liquidation ».

Néanmoins, le liquidateur amiable peut, dans le cadre de l’exercice de ce mandat, voir sa responsabilité, de nature délictuelle, engagée en cas de faute de sa part dans les opérations de liquidation.

I-              FONDEMENT JURIDIQUE DE LA RESPONSABILITE DU LIQUIDATEUR

Dans le cadre d’une opération de liquidation, le liquidateur aura pour obligation de :

-       Recouvrer les dettes de la société ;

-       Apurer son passif ;

-       Réaliser, c’est-à-dire, vendre les actifs dont la société est propriétaire.

Pour que la clôture de la liquidation d’une société soit prononcée, il faut bien évidemment que le passif soit entièrement apuré. A défaut, la liquidation est suspendue le temps soit de réaliser les actifs et d’ensuite apurer le passif. Si la réalisation des actifs ne permet pas de couvrir les dettes de la société alors une procédure collective devra être engagée.

Or, la pratique démontre que certains dirigeants peu scrupuleux ou étourdis « oublient » une dette d’un créancier et clôture la liquidation sans avoir honoré cette dette. Dans ces cas précis, l’article L.237-12 du code de commerce dispose que :

« Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.

L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. »

Un créancier peut donc engager la responsabilité personnelle du liquidateur amiable qui aurait commis une faute dans le cadre de la liquidation de la société.

II-            LES FAUTES RECONNUES

Il existe principalement deux types de fautes qui peuvent amener un créancier à engager la responsabilité du liquidateur.

En premier lieu, le liquidateur doit apurer le passif de la société en réglant toutes les dettes sociales de la société. Il s’agit d’une solution constante de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

En second lieu, il s’agit de l’absence de constitution de provisions. C’est une situation classique. Une société se retrouve aux prises avec une procédure judiciaire complexe et le dirigeant décide de liquider la société afin de, croit-il, échapper à toutes condamnations. La Cour de cassation considère qu’il s’agit d’une faute puisque le liquidateur doit constituer des provisions permettant de payer les sommes auxquelles la société est susceptible d’être condamnée. La jurisprudence a reconnu que la responsabilité d’un liquidateur était engagée, faute pour lui d’avoir provisionner les indemnités de licenciement d’un employé.

En troisième lieu, la responsabilité du liquidateur est aussi reconnue lorsqu’ils omettent de préciser dans les documents contractuels que la société est « en cours de liquidation ».

III-          DELAI DE PRESCRITPION

L’article L.225-254 du Code de commerce dispose que :

« L'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans."

L’action en responsabilité à l’encontre du liquidateur amiable est donc de trois ans à compter de la date à laquelle le fait dommageable a été commis ou de sa découverte. Néanmoins, la tendance actuelle de la jurisprudence est d’étendre ce délai de prescription. Une décision très récente de la Cour de cassation Cass.com, 20 février 2019, n°16-24580) indique que « le délai de prescription ne peut toutefois courir qu'à compter du jour où les droits de la victime du fait dommageable imputé à ce liquidateur ont été définitivement reconnus par une décision de justice ». Or, dans cette affaire la décision de justice marquant le début de la période de prescription est celle qui a retenu que la responsabilité civile du liquidateur était engagée à raison de la liquidation amiable de la société.

 

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