Par un arrêt du 23 mai 2019 (Civ, 3ème, 18-15.286), la Cour de cassation rappelle que lorsque l'action en responsabilité à l'encontre d'un architecte est fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes est inapplicable.

Faits:

Des particuliers font construire une maison invididuelle. Lors de la réception, ils constatent de nombreuses malfaçons et refusent de payer le solde des travaux aux constructeurs. Ils sont alors assignés en paiement par le maçon du chantier. Les maitres d'ouvrage sollicitent à titre reconventionnel l'indemnisation des différents désordres.

Question de droit:

La clause de saisine préalable de l'ordre des architectes est-elle valable lorsque l'action du maître d'ouvrage est fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil.

Considérant de principe:

"Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d’office, si l’action, exercée postérieurement à la réception de l’ouvrage, en réparation de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, n’était pas fondée sur l’article 1792 du code civil, ce qui rendait inapplicable la clause litigieuse, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;"

Enseignement n°1:

La Cour d'appel avait débouté les maîtres d'ouvrage au motif qu'il n'avait pas procédé à la saisine préalable de l'ordre des archiectes aux fins de conciliation. Cette obligation est de nature contractuelle et, est traditionnellement contenue dans le contrat d'architecte signé entre les parties.

Enseignement n°2:

La Cour de cassation sanctionne cette appréciation de la Cour d'appel. En effet, elle rappelle que lorsque l'action est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la clause de conciliation est inapplicable car de nature contractuelle (Civ 3èeme, 23 mai 2007, n°06-15.668).

Enseignement n°3:

Enfin, il convient de souligner de nouveau que l'absence de saisine de l'ordre des architectes lorsqu'elle est obligatoire constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge. Cette jurisprudence est constante (Cass, 14 février 2003, n°00-19.423). On ne soulignera jamais assez l'impératif d'appliquer cette clause à la lettre.