La CJUE se penche par cette décision sur la notion de faute grave commise en matière professionnelle telle que définie par l’article 45 §2 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Faits :

Un pouvoir adjudicateur a lancé une procédure restreinte portant sur le nettoyage de véhicules. La société attributaire s’est vue attribuée trois lots. Cependant, le pouvoir adjudicateur décide de retirer cette adjudication au motif d’une condamnation précédente de l’attributaire suite à des manœuvres anti-concurrentielles. La législation italienne procédant à une exclusion d’office aux marchés publics en cas de manquements aux règles de la concurrence.

Saisi du litige, le Tribunal administratif du Piémont a posé une question préjudicielle auprès de la CJUE concernant l’interprétation de cet article 45§2 de la directive.

Question de droit :

Des condamnations pour des infractions aux règles de la concurrence doivent-elles conduire à une exclusion automatique des procédures d’attribution des contrats publics?

Considérant de principe :

«  Il convient cependant de préciser qu’une décision d’une autorité nationale de concurrence constatant une violation des règles de concurrence ne saurait entraîner une exclusion automatique d’un opérateur économique d’une procédure de passation d’un marché public. En effet, conformément au principe de proportionnalité, la constatation de l’existence d’une « faute grave » nécessite, en principe, que soit effectuée une appréciation concrète et individualisée de l’attitude de l’opérateur économique concerné (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2012, Forposta et ABC Direct Contact (C‑465/11, EU:C:2012:801, point 31). »

Enseignement n°1 :

Tout d’abord, la CJUE rappelle que la mission de faute grave ne s’interprète pas que dans le cadre de l’exécution des contrats publics mais bien dans une acception large et généraliste. La notion de faute grave quant à elle doit s’interpréter au regard du comportement normal d’un opérateur économique et doit « dénoter une intention fautive ou une négligence d’une certaine gravité ».

Enseignement n°2 :

Ensuite, la CJUE indique que la constatation d’une faute grave de la part d’un opérateur économique n’implique pas nécessairement l’existence d’un jugement ayant l’autorité de la chose jugée. La preuve peut être rapportée par tout moyen. En l’espèce, la CJUE se réfère à la décision de l’autorité de la concurrence italienne qui avait sanctionné l’opérateur en question.

Enseignement n°3 :

Enfin, si des infractions aux règles de la concurrence constituent une cause légitime d’exclusion d’un opérateur économique, cette dernière ne saurait être automatique. La CJUE souligne que le principe de proportionnalité que soit effectuée une appréciation « concrète et individualisée de l’attitude de l’opérateur économique concerné ». En d’autres termes, une législation nationale ne peut prévoir une exclusion automatique en raison de manquements à des règles de concurrence. Le pouvoir adjudicateur doit pouvoir apprécier de manière autonome la gravité d’un comportement en cause.