L’abus de minorité est l’attitude d’un actionnaire, contraire à l’intérêt général de la société en ce qu’elle empêche la réalisation d’une opération essentielle (Cass.com., 31 mars 2009, 08-11860) pour celle-ci. Une telle action a uniquement pour objet de favoriser ses intérêts propres et ce, au détriment de ceux de l’ensemble des autres associés.
L’abus de minorité peut être soit positif soit négatif.
- Abus de minorité positif
Dans ce type de situation les associés vont tenter d’exercer un pouvoir de nuisance au sein de la société. Ce type de comportement est bien souvent consubstantiel à une volonté de quitter la société mais en moyennant au maximum sa sortie. Pratiquement, on peut considérer qu’un associé fait un abus de minorité lorsqu’il demande la désignation d’un expert de gestion sans remplir les conditions requises, la désignation d’un administrateur provisoire afin de déstabiliser le majoritaire ou la société, il multiplie les demandes écrites aux dirigeants sans raison valable.
- Abus de minorité négatif
Dans ce cas, le comportement du minoritaire se caractérisera par sa volonté d’empêcher toute modification du pacte social. Ce type de problèmes se rencontrent fréquemment lors des opérations d’augmentation de capital. L’arrêt Flandin de la Cour de cassation en est l’exemple le plus connu (Cass.com.,9 mars 1993). Si, le minoritaire peut légitimement craindre une dilution de sa participation, il ne peut néanmoins user de ses pouvoirs afin de contrarier la réalisation d’opérations essentielles pour la société.
A noter, toutefois, que n’est pas constitutif d’un tel abus, le fait pour un minoritaire de s’abstenir de systématiquement participer aux décisions intéressants la vie sociale de l’entreprise et qui refuse de votre la transformation d’une SARL en SA (Cass.com., 15 juillet 1992, n°90-17216)
- Sanctions
Il s’agit bien entendu d’une procédure au fond.
En premier lieu, la décision peut être frappée de nullité et peut donc être déférée soit devant le TGI soit devant le Tribunal de commerce, selon la nature de la société en cause. Si, une telle demande est formulée, le délai de prescription est de trois ans.
En second lieu, la condamnation à dommages-intérêts est une possibilité. Il est fréquent qu'une demande de dommages-intérêts et une demande d'annulation soient présentées conjointement. La question de l’imputation de la demande de dommages et intérêts est plus épineuse et fait l’objet de deux courants de pensée au sein même de la Cour de cassation. Le délai de prescription est dans ce cas de cinq ans.
En troisième lieu, la dissolution de la société peut aussi être prononcée. Fait rare mais qui doit tout de même être signalé (Cass.com., 18 mai 1982).
En quatrième lieu, et sous réserve des statuts, la jurisprudence traditionnelle admet la possibilité de décider l'exclusion d'un associé lorsque les statuts comportent une clause permettant le rachat forcé de ses parts dans telle ou telle circonstance qu'ils précisent.
En cinquième et dernier lieu, il est aussi possible d’envisager le retrait pur et simple du minoritaire.
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