Dans le cadre d’un dossier actuellement traité par le cabinet Mogenier, il sera possible de se référer à une décision de la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 21 mai 2019, n°17/19850), qui vient de rendre une décision fort opportune en ce qui concerne une décision d’arbitrage interne et son exécution en France.

Faits :

La société NGC, une société de droit privé, avait signé avec un établissement public un contrat d’adduction de gaz naturel pour l’alimentation de deux régions de l’ouest de l’Égypte. Suite à la modification par décret du cours de la livre égyptienne, NGC avait activé la clause compromissoire contenu dans le contrat la liant à l’établissement public. La sentence arbitrale avait condamné l’établissement public à payer à NGC une somme avoisinant les 30 millions d’euros. La sentence a été exequaturée tant par le TGI de Paris que par sa Cour d’appel. Après deux passages devant la Cour de cassation, la Cour d’appel de Paris est saisie en qualité de juridiction de renvoi.

Question de droit :

Une sentence arbitrale interne, ayant fait l’objet d’une annulation par ailleurs, peut-elle être exequaturée dans un État tiers ?

Attendu de principe :

« En premier lieu, les dispositions des articles 1498 et suivants, devenus 1514 et suivants, sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales sont applicables à la fois aux sentences arbitrales internationales et aux sentences rendues à l'étranger, quel que soit pour ces dernières, leur caractère interne ou international. »

Enseignement n°1 :

La solution adoptée par la Cour d’appel de Paris confirme que le caractère international de la sentence ne dépend pas du droit applicable au fond mais de la nature de l’opération objet du litige (CA Paris, 1ère chambre,14 juin 2001, n°1999/23515). En l’occurrence, l’opération en cause ne se cantonnait pas uniquement à l’Egypte, une application internationale de la sentence pouvait donc être légitimement réclamée.

Enseignement n°2 :

La question des décisions arbitrales étrangères annulées dans le pays de leur siège est récurrente et a déjà été tranchée par la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ.1ère, 29 juin 2009, n°05-18053). Une solution semblable avait déjà été apportée dans le cadre d’une décision du 17 octobre 2000 (Civ.1ère, 17 octobre 2000, n°98-11776). On peut donc légitimement penser que cette décision vient étendre la jurisprudence précédemment citée.

Enseignement n°3 :

Cette décision vient confirmer le courant doctrinal ouvert par certains auteurs et dont nous ne pouvons que nous réjouir. En effet, il nous semble qu’une sentence arbitrale ne peut être considérée comme une norme juridique mais davantage comme un acte privé entre des parties qui ont signé une convention d’arbitrage. Suivant cette analyse, la sentence n’accède à la juridicité qu’avec l’acceptation du for de lui faire produire ses effets. La décision de la Cour d’appel nous semble donc tout à fait logique et pertinente.