Le 21 juillet 2019 entrera en vigueur le règlement Prospectus, qui conduit à une révision du règlement général de l’AMF (« RGAMF »).

  • Fondement juridique de cette révision

Comme le rappelle l’AMF sur son site Internet :

« Le règlement (UE) n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé et abrogeant la directive 2003/71/CE, a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 30 juin 2017.

Ce règlement est d'application directe c'est-à-dire, qu'à la différence de la Directive 2003/71/CE, qui le précédait, il ne nécessite pas de transposition en droit national.

L'essentiel des dispositions du règlement entrera en application à compter du 21 juillet 2019. Par exception, certaines dispositions relatives aux cas de dispenses à l'obligation d'établir un prospectus s'appliquent respectivement depuis le 21 juillet 2017 et le 21 juillet 2018.

Le règlement est complété par des règlements délégués publiés par la Commission européenne, et un certain nombre de recommandations ("guidelines") et de Q&As publiés par l'ESMA.

Dans ce contexte, le législateur français et l'AMF font également évoluer les textes applicables en France. »

  • Contenu de cette révision

Depuis le 20 juillet 2017, l’obligation de publier un prospectus ne s’applique pas à l’admission à la négociation sur un marché réglementé des valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, pour autant que celles-ci représentent, sur une période de 12 mois, moins de 20 % du nombre de valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur ce marché (et non plus 10 % comme le prévoyait la Directive). De même, depuis le 21 juillet 2018, l’obligation de publier un prospectus ne s’applique pas aux offres au public de valeurs mobilières dont le montant total en France et dans l’Union Européenne est inférieur à 8 M€ sur une période de 12 mois suivant la date de la première offre (ancien seuil étant fixé à 5 M€). L’AMF a émis une nouvelle instruction DOC-2018-07 afin de préciser les informations à fournir aux investisseurs pour les introductions en bourse d’un montant inférieur à 8 M€ (voir la figure 2).

En termes de contenu, l’entrée en vigueur de ce règlement impliquera la diversification des prospectus. Pour rappel, un prospectus est un document ayant pour objet d’informer les investisseurs et que toute société qui entend faire appel à l’épargne public doit publier. Il doit mentionner clairement les risques auxquels les souscripteurs sont susceptibles de s’exposer en contractant ces produits financiers.

En l’occurrence, le règlement « Prospectus » prévoit désormais pas moins de cinq types de prospectus différents :

  • Le prospectus standard ;
  • Le prospectus de base pour les marchés de gros et portant sur les titres autres que ceux du capital ;
  • Le prospectus de croissance de l’Union, qui sera réduit de sept à six pages (article 33);
  • Le prospectus allégé pour les émissions secondaires ;

Dans chaque cas, les annexes à ce règlement viennent préciser quelles seront les obligations en termes d’informations qui seront attendues.

Les articles 36 à 38 indiquent que sont les critères à retenir concernant le respect des principes d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence.

Le résumé du prospectus fait, lui aussi, l’objet d’un toilettage. Il doit désormais être plus concis et précis. A cette fin, seules les informations financières essentielles doivent être mentionnées. Ainsi lorsque l’émetteur des informations pro forma dans son résumé et qui ont trait à ces informations financières, il doit expliciter ces dernières.

Les indicateurs de performance doivent désormais être utilisés avec parcimonie par les émetteurs.

Le nouveau document d’enregistrement universel (URD : Universal Registration Document) va remplacer l’actuel document de référence. À partir du 21 juillet 2019, seuls des URD conformes au règlement Prospectus 3 pourront être déposés et seuls des documents contenant les informations minimales requises pour un URD pourront être utilisés pour établir des prospectus composés de plusieurs documents distincts.

Il convient de préciser que les informations minimales requises pour constituer un URD sont similaires à celles exigées pour l’actuel document de référence. Néanmoins, conformément au règlement Prospectus 3 et aux recommandations de l’ESMA, l’émetteur devra fournir une information plus élaborée et/ou présentée différemment sur la stratégie, la thématique extra-financière et les facteurs de risque.

L’AMF invite les émetteurs à déposer dès le premier semestre 2019 un document de référence faisant figurer les informations demandées  dans un URD. À compter du 21 juillet 2019, ce document constituera donc l’URD pouvant servir à établir les prospectus requis au titre de l’offre au public ou de l’admission aux négociations sur un marché réglementé.

L’émetteur devra demander l’approbation de son URD par l’AMF préalablement à l’enregistrement seulement pendant deux exercices consécutifs (trois approbations préalables étant pratiquées sous l’ancien régime). Par ailleurs, en appliquant la clause de grand-père, l’émetteur qui aura fait approuver son document de référence par l’AMF pendant deux exercices consécutifs avant le 21 juillet 2019, pourra déposer son URD sans approbation préalable après cette date.

Enfin, le règlement indique dans quelles circonstances, l’émetteur devra publier un complément à son prospectus (article 18 du règlement 2019/2022). Il en est ainsi lorsque :

  • de nouveaux états financiers devront être publiés ;
  • l’émetteur a publié une prévision du bénéfice postérieurement à l’approbation du prospectus ;
  • une modification d’une précision ou d’une estimation du bénéfice figue dans le prospectus ;
  • un changement de contrôle intervient ;
  • des tiers font une OPA ;
  • le fonds de roulement net déclaré dans le prospectus devient suffisant ou insuffisant
  • l’émetteur sollicite l’admission à la négociation sur au moins un marché réglementé supplémentaire de faire une offre au public de valeurs mobilières ;
  • un nouvel engagement financier important est susceptible de donner lieu à une modification significative des valeurs brutes dans le cadre de titre de capital ;
  • le montant nominal du programme d’offre est augmenté.

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