La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 juin 2019 (n°18-19466), indique que l’option de compétence territoriale en matière contractuelle ne se rapporte qu’aux contrats impliquant la livraison d’une chose ou l’exécution d’une prestation de services.

Faits :

Un couple de particuliers a signé un compris de vente avec une SCI, portant sur un immeuble situé à Royan. La SCI a refusé de réitérer la vente, les particuliers ont donc assigné la SCI devant le TGI de Saintes en paiement d’une somme due au titre de la clause pénale figurant dans le compromis. Ils sollicitaient aussi l’octroi de dommages et intérêts.

La SCI a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au profit du TGI de Compiègne, ressort dans lequel elle a son siège social.

Le JME ainsi que la Cour d’appel ont rejeté cette exception d’incompétence, estimant que e lieu de conclusion et d’exécution du contrat se trouve à Royan, commune située dans le ressort territorial du tribunal de grande instance de Saintes, et que le compromis de vente, bien qu’étant un avant contrat, relève de la matière contractuelle au sens de l’article 46 du code de procédure civile ; ceci même s’il n’implique pas l’exécution d’une prestation de services ou la livraison d’une chose.

Question de droit :

En matière contractuelle, est-il toujours possible de saisir la juridiction du lieu d’exécution de la prestation ?

Considérant de principe :

« Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, débouter les parties de leurs autres demandes et condamner la SCI à payer à M. et Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'option prévue en matière contractuelle joue dès lors que le lieu retenu est celui où la livraison devait être faite ou la prestation de services devait être effectuée, que le contrat de vente sous condition suspensive dont l'exécution est sollicitée porte sur un immeuble situé à [...], a été conclu dans les locaux de la société Home passion sise à [...], commune située dans le ressort territorial du tribunal de grande instance de Saintes, que le compromis de vente, bien qu'étant un avant contrat, relève de la matière contractuelle, quand bien même il n'impliquerait pas l'exécution d'une prestation de services ou la livraison d'une chose et qu'enfin, selon la jurisprudence, l'ensemble de la matière contractuelle est visé par l'option de compétence prévue à l'article 46, alinéa 2, du code de procédure civile, les facteurs de rattachement, lieu de livraison ou lieu d'exécution, ne se confondant pas avec la matière litigieuse ; »

Enseignement n°1 :

Il est loisible à un demandeur de choisir, dans certaines limites, la juridiction devant laquelle il souhaite assigner son adversaire. Les articles 42 et suivants du CPC indique qu’il peut s’agir :

  • Soit du lieu où demeure le défendeur ;
  • Soit, en matière immobilière, le lieu de l’immeuble (il s’agit ici d’une obligation
  • Soit, en matière contractuelle, le lieu d’exécution de la prestation de service ou celui de la livraison effective de la chose ;
  • Soit, en matière délictuelle, le lieu du fait dommageable.

Lorsque le demandeur est lié avec le défendeur par un contrat, il peut choisir le lieu où le litige a pris sa source. En l’espèce, les particuliers pensaient pouvoir assigner devant le lieu où ils résidaient et où se situait l’immeuble.

Enseignement n°2 :

Toutefois, comme l’indique clairement l’article 46 du CPC ainsi que la jurisprudence constante, un tel choix n’est possible que si l’on procède à la livraison effective d’une chose (Cass.com, 3 novembre 1988, n°76-19073). La Cour de cassation considère en ce sens que le paiement du prix ne peut être assimilé à la livraison d’une chose, ni à l’exécution d’une prestation (Cass. civ 1ère, 16 mars 1999, n°96-22016

Enseignement n°3 :

En l’espèce, la Cour de cassation relève que le compromis de vente ne prévoyait ni la livraison d’une chose ni l’exécution d’une prestation de services. Elle en déduit donc qu’un litige relatif à un refus de réitération par acte authentique ne répond pas aux obligations fixées par l’article 46 du CPC.

 

Cette solution n’est pas nouvelle (Cass. Civ 3ème, 8 juillet 1992, n°90-17319), mais elle méritait, sans aucun doute d’être rappelée.