Afin d’éviter les jugements des juridictions de droit commun, de plus en plus de sociétés conviennent, qu’en cas de litige, ce dernier fera l’objet d’un règlement devant un tribunal arbitral. Il s’agit d’un choix dont les conséquences sont onéreuses pour les parties mais qui, bien souvent, est guidé par la volonté d’adresser le litige à des personnes dotées de compétences reconnues dans un domaine juridique précis.

Un arbitre doit donc faire œuvre de diligences mais aussi de compétences. Cependant, dans certains cas, ce dernier peut commettre des fautes qui sont susceptibles d’engager sa responsabilité.

  • Absence d’immunité

La mission qui est confiée à un arbitre est de nature privée, il ne peut donc prétendre à l’immunité dont bénéficie un magistrat. La responsabilité de l’institution judiciaire ne pourra pas non plus être recherchée en cas de faute. La fonction d’arbitrage s’exerce dans un cadre contractuel qui implique, par principe, que la responsabilité de l’arbitre puisse être recherchée.

La jurisprudence reconnait expressément la possibilité d’engager la responsabilité de l’arbitre en cas de faute.

  • Nécessité une faute lourde, d’une fraude ou d’un dol

Au-delà des obligations de révélation, d’impartialité, de conduite à son terme de la mission et de rendre une décision dans le délai légal, l’arbitre est aussi astreint à faire respecter le principe du contradictoire.

Si la jurisprudence reconnait la possibilité d’engager la responsabilité de l’arbitre en cas de faute, cette dernière doit être lourde (Paris, 1er mars 2011, n°09/22701). Il peut aussi s’agir d’un manquement incompatible avec une fonction juridictionnelle. Ainsi, la Cour de cassation a écarté la responsabilité d’un arbitre « en l'absence de preuve de faits propres à caractériser une faute personnelle équipollente au dol ou constitutive d'une fraude, d'une faute lourde ou d'un déni de justice » (Civ. 1re, 14 janv. 2014, no 11-17.196).

A noter qu’un arrêt récent de la Cour d’appel de Paris relève que l’acceptation de certaines pièces dans la procédure produites par une partie, dans une langue étrangère à celle fixée pour la procédure d’arbitrage, ne constitue pas une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’arbitre (Paris, 21 mai 2019, n°17/12238).

Il repose enfin sur l’arbitre une obligation de résultat qui concerne le fait de rendre une décision qui soit susceptible d’exécution.

 

  • Sanctions

 

Lorsque la responsabilité de l’arbitre est engagée la première sanction portera sur la réduction de ses honoraires. Ensuite, si l’arbitre commet une faute plus grave, comme celles énoncées plus, il sera toujours possible d’engager la responsabilité civile de l’arbitre et donc de l’assigner pour faute devant les juridictions compétentes.