La Cour de cassation indique dans une décision du 15 mai 2019 (n°17-28875) que l’absence de mention de la date dans l’acte de cautionnement n’entraine pas nécessairement sa nullité, même si cette dernière est fixée en mois.

Faits et procédure :

Une personne physique s’est portée caution pour deux contrats de crédit-bail mobilier avec une banque. Ces cautionnements ont été souscrits pour des durées de 60 et 84 mois. Poursuivie en exécution de ces engagements, la caution soulève la nullité des cautionnements, pour absence de date.

La Cour d’appel fait droit à la demande de nullité en retenant qu’en l’absence de date de départ de l’engagement, la caution pouvait donc ignorer ladite date de départ. De fait, cette absence été susceptible d’avoir affecté la compréhension de la portée des engagements pris par la caution.

Apport de la décision

Pris aux visas des articles 2292 du code civil et L.341-2 du code de la consommation, la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel.

Dans un premier temps, il est rappelé que la mention d’une date n’est plus exigée dans l’acte de cautionnement pris par les personnes physiques au profit d’un professionnel. Seule la durée de cet engagement doit être écrit à la main. A cette occasion, la Cour de cassation suit à la lettre la rédaction de l’article L.341-2 du code de la consommation.

Dans un second temps, se posait la question de l’absence de mention de la date de l’acte en lui-même. Cette omission ayant pour effet de priver la caution de l’information tendant à la durée de son engagement (Com. 13 décembre 2017, n°15-24294). En l’espèce, la Cour de cassation juge que l’absence d’indication de cette mention n’entache pas la mention manuscrite de nullité.