Les articles L.645-1 à L.645-12 du code de commerce institue au profit des débiteurs ne disposant pas de salariés ni d’actifs une procédure spécifique permettant de couvrir les frais de procédure et de faciliter la clôture pour insuffisance d’actif lorsque le cout de la réalisation des actifs résiduels est disproportionné.

  • Débiteurs visés

Cette procédure est ouverte à tout débiteur, personne physique, éligible à la liquidation judiciaire et qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective en cours. Il ne doit avoir ni employé au cours des six derniers mois, et un actif inférieur à 5.000 euros.

Sont toutefois exclus de cette procédure les EIRL et lorsqu’une procédure prud’homale a été ouverte.

A noter que cette procédure n’entraine pas le dessaisissement du débiteur de ses pouvoir d’administration.

  • Ouverture de la procédure

Cette procédure est ouverte à la demande du débiteur qui doit solliciter le Tribunal territorialement compétent. L’avis du ministère public est requis préalablement à l’ouverture de la procédure.

Une fois que le Tribunal a constaté que le demandeur répondait à toutes les exigences légalement fixées, un juge commis sera désigné. Il aura la charge de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs. Il nomme, pour assister le juge commis, un mandataire judiciaire. La rémunération de ce mandataire (qui peut être un huissier ou un commissaire-priseur judiciaire) est prélevée sur les sommes affectées au fonds destiné à la rémunération des dossiers impécunieux.

Le mandataire peut « faire tous les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur », ce dont il rend compte au juge commis. Sa mission la plus importante est d'informer sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la procédure. Il les invite à lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance, ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l'égard du débiteur. Cette communication remplace la déclaration de créance, dont les créanciers sont dispensés.

La procédure est ouverte pour un délai de quatre mois. La décision d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel est susceptible d’appel de la part du ministère public. L’appel est suspensif.

Par ailleurs, la procédure n'emporte pas arrêt des poursuites individuelles, mais si le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier au cours de la procédure, le juge commis peut, à la demande du débiteur, reporter le paiement des sommes dues dans la limite de quatre mois et ordonner, pour cette même durée, la suspension des procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.

  • Clôture de la procédure

Il existe deux issues possibles à cette procédure : soit une clôture sans liquidation, soit l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Clôture sans liquidation

Il s’agit de l’issue normale de cette procédure. Le Tribunal indique alors qu’il y a clôture sans qu’il y ait lieu à liquidation. Le juge commis qui renvoie l’affaire devant le tribunal fait convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu’il fixe par les soins du greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le greffier informe le débiteur, le cas échéant, qu’il peut prendre connaissance du rapport du juge commis au greffe.

Le jugement de clôture comprend l’état chiffré des créances effacées avec l’indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers.

Il entraîne la caducité de la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Le jugement de clôture est notifié au débiteur et communiqué au ministère public par le greffier. À leur demande, les créanciers dont les dettes sont effacées peuvent obtenir un extrait certifié conforme du jugement.

L’article R645-19 du code de commerce indique les modalités de publicité de cette décision.

Le jugement peut faire l’objet d’un appel. 

Enfin, cette procédure entraîne effacement des dettes à l’égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l’objet de l’information prévue à l’article L. 645-8. Cependant, l’article L. 645-11 étant d’interprétation stricte, ne bénéficieront donc de l’effacement ni les dettes qui n’auront pas été portées à la connaissance du juge commis, ni les dettes portées à la connaissance du juge commis, mais pour lesquelles le mandataire judiciaire n’aurait pas effectué l’information des créanciers prévue. En revanche, peu importe, que le créancier ait porté, ou non, sa créance à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois prévu par l’article L. 645-8.

Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire

Il semblait résulter de ce texte que le rétablissement personnel n’était pas accessible au débiteur qui était en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours, puisque, dans ce cas, faute d’avoir demandé l’ouverture de la liquidation judiciaire dans ce délai, il encourait une mesure d’interdiction de diriger.

Le débiteur doit être de bonne foi lorsqu’il sollicite le bénéfice de la présente procédure. Si tel n’est pas le cas, le tribunal peut ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Il en est de même lorsque l’instruction fait apparaitre l’existence d’éléments susceptibles de donner lieu à des sanctions (action en responsabilité pour insuffisance d’actifs, faillite personnelle).

Le tribunal peut également être saisi en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public ou par assignation d’un créancier ou, dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessus, par le débiteur.

Le jugement par lequel le tribunal ouvre la procédure de liquidation judiciaire met fin de plein droit à la procédure de rétablissement professionnel sans que les dettes soient effacées.

La décision du tribunal fait recouvrer leurs droits aux créanciers dont les créances avaient fait l'objet de l'effacement ; ils sont dispensés de déclarer ces créances à la procédure de liquidation judiciaire.

  • Dettes qui ne peuvent être effacées

Ce sont les correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux créances mentionnées aux 1° et 2° du I et au II de l’article L. 643-11. Se posent encore la question des cautions, dont le sort n’a pas encore était été tranché.

Le Cabinet Mogenier vous conseille et vous accompagne dans tous les domaines du droit des sociétés.