Par cette décision, la Cour de cassation indique que le défaut de déclaration d’un chantier par un assuré auprès de son assureur autorise ce dernier à lui refuser toute garantie au titre du contrat d’assurance souscrit.

Faits et procédure :

Un architecte avait omis de déclarer à son assureur un chantier de réhabilitation d’un château. Suite à des désordres constatés lors de l’opération de restauration sa responsabilité a été engagée. Se fondant sur les CG du contrat, l’assureur a refusé sa garantie à l’architecte.

L’architecte se pourvoit contre l’arrêt de la Cour d’appel qui a confirmé l’appréciation de l’assureur.

Considérant de principe :

« ayant relevé que l’article 5.21 des conditions générales du contrat d’assurance faisait obligation à l’adhérent de fournir à l’assureur la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle, mentionnait que la déclaration de chaque mission renseignait l’assureur sur son étendue, sur l’identité de l’opération, sur le montant des travaux des honoraires, permettait à l’assureur d’apprécier le risque qu’il prenait en charge et constituait une condition de la garantie pour chaque mission et que l’article 5.22 disposait que toute omission ou déclaration inexacte d’une mission constituant l’activité professionnelle de la part de l’adhérent de bonne foi n’entraînait pas la nullité de l’assurance, mais, conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances, donnait droit à l’assureur, si elle était constatée après sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission, si elle avait été complètement et exactement déclarée, et qu’en cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, la cour d’appel, qui a constaté qu’il n’était pas contesté que l’architecte s’était abstenu de déclarer le chantier du Château de la Chaussade à son assureur, de sorte qu’il n’avait payé aucune cotisation pour ce risque, en a exactement déduit, sans dénaturation du contrat, que, dans une telle hypothèse, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, selon une disposition, qui était conforme à la règle posée par l‘article L. 113-9 du code des assurances et qui ne constituait ni une exclusion ni une déchéance de garantie ».

Apport de la décision

Cette décision n’est pas en soi nouvelle, elle s’inscrit dans un contexte jurisprudentielle propre à la troisième chambre de la Cour de cassation. La seconde chambre de la Cour de cassation sanctionne constamment depuis 2008, l’absence de déclaration auprès de l’assureur (2ème civ, 17 avril 2008, n°07-13053).

La troisième chambre s’était ralliée dans un premier temps à la position de la seconde chambre. Néanmoins, depuis 2015, la troisième module son appréciation:

  • En l’absence de stipulations contractuelles précises, la sanction encourue est la réduction proportionnelle prévue à l’article L113-9 du code des assurances ;
  • Si une clause prévoit expressément la déchéance de garantie alors cette dernière sera appliquée à la lettre (3ème civ, 13 juin 2019, n°18-10022).

La présente décision se situe bien dans l’appréciation pragmatique que la troisième chambre opère quant aux sanctions contractuelles du défaut de déclaration.