Le Conseil d’État indique de quelle manière doit être évalué le préjudice subi par le tiers du fait de l’octroi d’un permis de construire illégal.

Faits et procédure :

En 2006, le préfet du Loiret a fait délivrer à l’OPAC départemental un permis de construire portant sur la restructuration ainsi que la réhabilitation de 5 logements et la construction de 6 autres sur un terrain de la commune de Fleury-les-Aubrais. La CAA a annulé cet arrêté en octobre 2008.

En 2009, le maire de la commune a délivré à l’OPAC un permis de régularisation qui a été annulé par le TA d’Orléans. Les travaux ayant tout de même été réalisés, un couple de particuliers a saisi le TA d’Orléans afin d’obtenir la condamnation solidaire de l’État et de la commune en raison de la délivrance de ces autorisations illégales.

Le TA ainsi que la CAA ont rejeté leur demande d’indemnisation. Ils se pourvoient contre ces décisions.

Considérant de principe :

« 3. En deuxième lieu, les tiers à un permis de construire illégal peuvent rechercher la responsabilité de la personne publique au nom de laquelle a été délivré le permis, si le projet de construction est réalisé. Ils ont droit, sous réserve du cas dans lequel le permis a été régularisé, à obtenir réparation de tous les préjudices qui trouvent directement leur cause dans les illégalités entachant la décision. A cet égard, la perte de valeur vénale des biens des demandeurs constitue un préjudice actuel susceptible d'être indemnisé, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'ils ne feraient pas état d'un projet de vente. Il en résulte qu'en se fondant sur une telle circonstance pour refuser d'indemniser la perte de valeur vénale de l'appartement de M. et MmeC..., la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit. »

Apport de la décision

Par cette décision, le Conseil d’État confirme qu’un tiers à un permis de construire illégalement délivré peut rechercher la responsabilité de la personne publique si la construction est finalement réalisée (CE, 2 octobre 2002, n°232720). Le tiers peut, sous réserve de régularisation du permis, obtenir la réparation de tous les préjudices qui trouvent leurs sources dans les illégalités entachant la décision (CE, 10 décembre 1943, n°9855).

En l’espèce, le Conseil d’État précise que la perte de valeur vénale des biens constitue un préjudice susceptible d’être indemnisé, sans que le requérant n’ait à faire valoir spécifiquement un projet de vente du bien concerné.