La loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 étend les simplifications prévues en cas de fusion absorption d’une filiale aux fusions réalisées entre sociétés sœurs et aux apports partiels d’actifs entre une société mère et sa filiale.

 

Notion de régime simplifié :

Lorsqu’une une SARL ou une société par actions procède à l’absorption d’une filiale qu’elle détient à 100  %, cette opération peut être soumise à une procédure simplifiée. En l’occurrence, l’article L.236-11 du code de commerce dispose que l’approbation des associées des sociétés absorbante et abordée n’est pas requise.

 

L’article L.236-11-1 du code de commerce institue un régime similaire qui bénéficie aux fusions par absorption entre sociétés par actions si la société absorbante détient au moins 90 % des droits de vote de la filiale absorbée. Dans cette hypothèse, l’approbation des associés de la société absorbante n’est pas exigée (sauf demande expresse d’un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital de l’absorbante) et la dispense d’établissement des rapports des dirigeants et des commissaires à la fusion est soumise à conditions.

 

Apport de la loi :

Cette exception est valable dès lors que depuis le dépôt du projet de fusion jusqu’à la réalisation de l’opération, une même société mère détient en permanence 100 % du capital ou au moins 90 % des droits de vote de la société absorbante et de la société absorbée. Lorsque la totalité du capital des sociétés absorbante et absorbée est détenue par la société mère ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette dernière, il n’y a pas lieu de procéder à un échange de titres.

Cette extension du régime simplifié vaut aussi en cas de scission d’une société au bénéfice de plusieurs sociétés sœurs (scission impliquant une société scindée et des sociétés bénéficiaires toutes filiales à 100 % d'une même mère).

 

La seconde innovation de cette loi concerne les apports partiels d’actifs entre une filiale et une société mère. Cette pratique est désormais étendue au cas où la société apporteuse détient la totalité des actions représentant la totalité du capital de la bénéficiaire de l’apport. Dans ce type de circonstances, l’approbation de l’AG extraordinaire des sociétés devient inutile, sauf demande expresse d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital de l'apporteuse. Est également écarté, l'établissement des rapports des dirigeants et du commissaire à la scission ou aux apports