La procédure de conciliation vise à obtenir un accord entre le débiteur et tout ou partie de ses créanciers, afin de permettre une sauvegarde rapide de l’entreprise. A la différence du mandat ad hoc, il y a donc bien l’intervention d’une autorité judiciaire. Elle est régie par les dispositions des articles L.611-4 à L.611-12 du code de commerce.

1 - Ouverture de la procédure de conciliation

Depuis novembre 2016, lorsqu’une société en difficulté demande l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, le tribunal l’invite toujours à demander l’ouverture d’une procédure de conciliation. Cette dernière suppose la réunion de certaines conditions de fond et de forme.

  • les conditions de fond

Tout d’abord, s’agissant du demandeur, les personnes exerçant des activités commerciales ou artisanales, ainsi celles exerçant une profession indépendante sont recevables à solliciter l’ouverture de cette mesure. Les professionnels du monde agricole sont donc exclus de la procédure de conciliation.

Ensuite, le demandeur doit éprouver des difficultés économiques ou financières, mais ne doit pas être cessation des paiements depuis plus de 45 jours.

  • les conditions de forme

La demande d’ouverture doit faire l’objet d’une requête au président du tribunal compétent. Le demandeur doit exposer « sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. »

Le demandeur est tenu de présenter un certain nombre de documents et doit, le cas échéant, la date de cessation des paiements.

2- Décision d’ouverture de la procédure

Dès la réception de la requête, le président du tribunal convoque le débiteur en vue d’une audience. Le magistrat doit informer le Ministère public ainsi qu’éventuellement les commissaires aux comptes.

  • Pouvoirs du Président

Le président du tribunal dispose de pouvoir élargis. Il peut en effet :

  • demander des renseignements complémentaires sur l’entreprise (article L.611-6 du code de commerce). Il ne dispose toutefois d’aucun pouvoir de sanction en cas de refus de communication des documents demandés ;
  • demander à un expert d’établir un rapport sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • accorder des délais de grâce au débiteur

 

  • Décision du Président

Le Président peut refuser l’ouverture de cette procédure pour deux raisons :

  1. l’entreprise est en cessation des paiements depuis plus de 45 jours ;
  2. si la solution parait inopportune

La décision est susceptible d’appel dans les 10 jours suivants la notification de cette dernière au demandeur. Le Président a alors 5 jours pour modifier ou rétracter son ordonnance. Passé ce délai, la Cour d’appel est saisie.

Lorsque le Président décide de procéder à l’ouverture de la procédure, elle ne peut excéder 5 mois. Une nouvelle conciliation ne peut être sollicitée dans les trois mois suivants la fin de la précédente. La décision est, quoiqu’il en soit, notifiée au demandeur ainsi qu’au conciliateur.

3- Déroulement de la procédure

Le conciliateur est nommé par le Président du tribunal, éventuellement sur proposition du débiteur. La loi a fixé un certain nombre d’incompatibilités.

Par ailleurs, le débiteur dispose aussi d’un pouvoir de récusation du conciliateur désigné. Elle doit être formée dans les 15 jours suivants la notification de la décision de désignation et doit être motivée. Le conciliateur peut éventuellement acquiescer sa récusation. Il notifie alors son acceptation au Président du tribunal.

Le conciliateur est astreint à une obligation de confidentialité et sa rémunération est contractuellement convenue avec le débiteur.

La principale mission du conciliateur est de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses créanciers d’accords amiables destinés à mettre fin aux difficultés de l’entreprise. Il n’a aucun pouvoir pour administrer l’entreprise.

Il peut aussi être chargé d’une mission ayant pour objet de procéder à la cession partielle ou totale de l’entreprise en difficulté.

La mission du conciliateur est donc de négocier des remises de dettes de la part des créanciers publics.

4-Conséquences de la procédure

Si la procédure échoue, le conciliateur présente sans délai son rapport au Président du tribunal. Si le débiteur n’est pas en cessation des paiements, il peut alors demander l’ouverture d’une autre procédure telle que la procédure de sauvegarde.

A l’inverse, si la procédure est une réussite cela signifie qu’un accord entre le débiteur et ses créanciers est intervenu. L’accord fait alors soit l’objet d’une constatation soit d’une homologation. La différence entre la constatation et l’homologation tient principalement aux conséquences qu’entraine cette dernière.

L’homologation conduit à l’interdiction des actions en justice et des poursuites individuelles pour les créances qui sont visées par l’accord. Elle entraine aussi la suspension de toute interdiction d’émettre des chèques. En échange, les créanciers bénéficient du privilège de la conciliation ce qui implique que les créances bénéficieront d’un rang privilégié en cas d’ouverture d’une procédure collective ultérieure.

Enfin, il convient de souligner que l’accord peut faire  l’objet d’une résolution en cas de non-respect, par l’une des parties de ses engagements, ou par l’ouverture d’une procédure collective.

Le Cabinet MOGENIER vous accompagne sur toutes les problématiques relatives au droit des sociétés et au droit des procédures collectives ou amiables.