Faits et procédure :

Une entreprise italienne a lancé une procédure d’appel d’offres restreint en vue de l’attribution, par voie d’adjudication, des travaux d’élargissement de la cinquième voie de l’autoroute italienne A8. La société VITALI a été exclue de la procédure d’adjudication au motif que la limite de 30 % prévue, en matière de sous-traitance, à l’article 105, paragraphe 2, du décret législatif no 50/2016 était dépassée.

En effet, la réglementation nationale proscrit de manière générale et abstraite le recours à la sous-traitance qui excède un pourcentage fixe du marché public concerné, de sorte que cette interdiction s’applique quels que soient le secteur économique concerné par le marché en cause, la nature des travaux ou l’identité des sous-traitants.

Cette dernière a introduit un recours devant le tribunal administratif, lequel a saisi la CJUE d’une demande préjudicielle.

Il s’agissait, pour la CJUE, de déterminer si les articles 49 et 56 TFUE et la directive 2014/24/UE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui limite à 30 % la part du marché que le soumissionnaire est autorisé à sous-traiter à des tiers.

 

Apport de la décision

La CJUE indique, dans sa décision que la directive 2014/24 autorise le recours à la sous-traitance, et l’encourage même afin de renforcer la concurrence (CJUE, 5 avril 2017, aff. C-298/15).

Au présent cas, la CJUE juge que la législation italienne soumettant la sous-traitance à un pourcentage maximal de travaux, ne laisse pas de place à une appréciation au cas par cas par l’entité adjudicatrice. Il s’ensuit que, dans le cadre d’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, pour tous les marchés, une partie importante des travaux, fournitures ou services concernés doit être réalisée par le soumissionnaire lui-même, sous peine de se voir exclu automatiquement de la procédure de passation du marché, y compris dans le cas où l’entité adjudicatrice serait en mesure de vérifier les identités des sous-traitants concernés et où elle estimerait, après vérification, qu’une telle interdiction n’est pas nécessaire afin de lutter contre la criminalité organisée dans le cadre du marché en question.

 

De fait, la CJUE relève que « la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2015/2170 de la Commission, du 24 novembre 2015, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui limite à 30 % la part du marché que le soumissionnaire est autorisé à sous-traiter à des tiers ».