Faits et procédure :

Deux sociétés ont formé une demande de raccordement de leur installation de production d’électricité d’origine photovoltaïque à ERDF.

Cette demande a été refusée par le gestionnaire de réseau. Ils ont donc assigné en réparation EDF pour ne pas avoir respecté son obligation de leur transmettre une convention de raccordement dans le délai maximal de 3 mois à compter de leur demande.

Elles réclamaient particulièrement la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de réaliser des gains qu’aurait permis l’application des tarifs alors en vigueur et dont elles n'ont pu bénéficier en raison de leur soumission au régime du moratoire instauré par le décret du 9 décembre 2010, les obligeant à présenter une nouvelle demande sur la base de tarifs inférieurs.

La Cour d’appel a refusé de faire droit au moyen soulevé par EDF et tendant à objecter que le préjudice invoqué n'était pas réparable, dès lors que l'achat de la production électrique à un prix supérieur à sa valeur de marché avait le caractère d'une aide d'État, de sorte que la demande était fondée sur une cause illicite. Pour rendre sa décision, la cour s'est fondée sur la carence d'EDF qui n'aurait pas rapporté la preuve que le tarif de 2006 était supérieur à la valeur de marché. Les arrêtés tarifaires de 2006 et 2010 ayant été antérieurement appliqués en faveur d'autres producteurs d'électricité d'origine photovoltaïque, elle n'est pas fondée à tenter d'échapper à ses responsabilités en invoquant une prétendue illégalité qui les affecterait.

 

Apport de la décision

En l’espèce, la Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel pour ne pas avoir vérifiée si les tarifs d'achat de l'électricité d'origine photovoltaïque invoqués au soutien des demandes de dommages-intérêts, étaient supérieurs aux prix de l'électricité sur le marché.

La Cour de cassation rappelle à cet effet la jurisprudence de la CJUE au terme de laquelle le contrôle des aides d’Etat incombe à la Commission européenne mais tout autant au juge national (CJUE, 11 décembre 1973, Gebrüder Lorenz, aff. C-120/73).

Il appartient, en effet, aux juridictions nationales de sauvegarder les droits des particuliers qu’ils tirent de l’effet direct de l’article 108 § 3 du TFUE. En particulier, les juridictions nationales doivent examiner si les projets tendant à instituer ou à modifier ces aides n'auraient pas dû être notifiés à la Commission européenne, avant d'être mis à exécution, et de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance, par les autorités nationales, de cette obligation de notification, qui affecte la légalité de ces mesures d'aides, indépendamment de leur éventuelle compatibilité ou incompatibilité avec le marché intérieur.