Faits et procédure :

La société Elf Aquitaine a consenti à un constructeur une promesse de vente de terrains. Pour fournir une garantie et payer les commissions exigées, le constructeur s'est rapproché du promoteur immobilier Coprim (qui bénéficie d'une promesse de vente d'une partie des terrains en avançant 22 MF au constructeur). La vente a lieu. Six jours plus tard, le constructeur revend le terrain, réalisant une plus-value de 95 MF. Une partie de cet argent rembourse Coprim (22 MF). Le dirigeant de Coprim, devenue Sogeprom est condamné pour complicité d'abus de biens sociaux et au paiement de dommages et intérêts à Elf Aquitaine. Le dirigeant de la société Coprim, devenue Sogeprom, soutient avoir agi au nom et pour le compte de la société Coprim dont il était le dirigeant et non en son nom propre. Il a donc assigné la société Sogeprom en remboursement des sommes versées à Total lubrifiants (ancien Elf Aquitaine).

 

Apport de la décision

Pour obtenir le remboursement des dommages et intérêts versés, le requérant soutenait que son pouvoir de représentation était de nature contractuelle et que les dispositions relatives au mandat trouvaient à s’appliquer.

La Cour de cassation ne suit pas cette lecture qui considère que le pouvoir de représentation du dirigeant social d’une société est de nature légale. Elle écarte aussi l’application des dispositions relatives au mandat.

Par la suite, la Cour rappelle que la faute pénale intentionnelle du dirigeant est détachable des fonctions. Partant, le  dirigeant ne pouvait donc se retourner contre la société venant aux droits de la société Coprim qu'il dirigeait pour lui faire supporter, in fine, les conséquences de cette faute qui est un acte personnel du dirigeant, que ce soit vis-à-vis des tiers ou de la société au nom de laquelle il a cru devoir agir. La cour d'appel n'avait donc pas à rechercher concrètement si l'acte avait été accompli en dehors des fonctions du dirigeant, en dehors de ses pouvoirs et à des fins strictement personnelles.

La Cour relève enfin que la faute pénale intentionnelle commise par le dirigeant était un acte personnel. La dette de réparation du préjudice causé par cette faute est une dette propre