On le sait, la responsabilité des comptables publics est susceptible d’être retenue en cas de versement irrégulier d’une subvention.

 

La prise en charge des subventions par le comptable public est conditionnée par la production d'un certain nombre de justifications, prévues le cas échéant par la nomenclature des pièces justificatives de cette dépense. Il résulte notamment de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l'article 1er de son décret d'application n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, que l'attribution par une personne publique d'une subvention doit faire l'objet d'une convention dès lors que le montant de celle-ci excède 23 000 €.

 

Ces dispositions peuvent se traduire aujourd'hui dans la nomenclature des pièces justificatives des personnes publiques, notamment depuis le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 dans les dispositions de l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) applicables aux collectivités territoriales, aux établissements publics locaux et aux établissements publics de santé.

 

La convention doit définir précisément :

  • l'objet,
  • le montant
  • les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.

 

Le contrôle de l'existence et de la validité de cette convention fait l'objet d'une jurisprudence abondante des juridictions financières (C. comptes 18 mars 2010, n° 57111, Commune de Bouguenais ; C. comptes 5 juill. 2006, Port autonome de Marseille, Rec. C. comptes 17).

 

  • Absence de convention

 

Le versement d’une subvention en l’absence de convention est constitutif d’une faute de la part du comptable public (C. comptes 17 mai 2018, n° S2018-1362, Université de Bourgogne).

 

L'absence de nomenclature spécifique applicable ne dispense pas non plus le comptable de demander tous les justificatifs nécessaires au contrôle de la régularité de la dépense (C. comptes 10 mars 2014, Grand port maritime de Dunkerque). Il appartient alors au comptable de s'assurer de la production de toute pièce justificative pertinente nécessaire à l'exercice des contrôles qui lui incombaient, en l'occurrence d'une convention de subvention (C. comptes 8 mars 2019, n° S2019-0562, Chambre départementale d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques).

 

La Cour des comptes a ainsi déterminé qu’en ne contrôlant pas la présence d'une convention, le comptable avait manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dette opposée à la collectivité publique (C. comptes 8 mars 2019, n° S2019-0567, Chambre interdépartementale d'agriculture de Savoie-Mont-Blanc).

 

Le comptable ne peut pas non plus se contenter de soutenir que les divers éléments qui lui avaient été fournis lui avaient permis de conclure, à défaut de convention formelle, que les engagements réciproques des parties étaient clairs (C. comptes 3 févr. 2011, Commune de Monistrol-sur-Loire).

Cependant, la rubrique 7211 de la nomenclature réglementaire introduit donc une exception à l'obligation de production d'une convention par le comptable, en prévoyant que ce dernier n'est contraint de la solliciter que dans le cas où ses stipulations sont nécessaires pour déterminer les « modalités particulières de versement des fonds » ; le cas échéant, le juge des comptes n'aurait donc pas à s'assurer de la production d'une convention dont le contenu correspond à celui défini par la loi du 12 avril 2000.

 

  • Préjudice subi par la personne publique

 

Le juge des comptes peut considérer que l'absence de convention est justiciable d'une simple somme non rémissible (C. comptes 22 juill. 2015, Direction régionale des finances publiques d'Aquitaine et du département de la Gironde).

 

La Cour écartera d'abord l'existence d'un préjudice financier, dans la ligne de sa jurisprudence classique en matière de manquement en dépense, lorsque la pièce justificative exigible, certes non produite à l'appui du mandat de paiement, existait bien au moment du versement et a pu être produite au cours de l'instruction.

 

Néanmoins, même en présence d'une délibération valide, le juge des comptes retiendra toutefois l'existence d'un préjudice financier en l'absence de convention dès lors que la production de cette délibération, qui atteste certes de la volonté d'accorder la subvention, ne permet pas de présumer l'accord des bénéficiaires sur son objet et ses conditions d'octroi (C. comptes 8 mars 2019, Chambre départementale d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques).

 

Le juge des comptes a également été amené à rappeler explicitement qu'une dépense voulue par une collectivité était susceptible, dans certains cas, d'être indue (C. comptes 30 oct. 2018, Commune de Cléry-Saint-André).

 

De manière identique à l'absence de convention, l'absence des autres pièces justificatives exigibles à l'appui du paiement de la subvention est également considérée par le juge des comptes comme un manquement du comptable public à ses obligations de contrôle qui peut constituer, le cas échéant, un préjudice financier.

 

La Cour a ainsi jugé que, faute d'une décision expresse de l'organe délibérant précisant la liste exacte des bénéficiaires d'une subvention ainsi que les montants octroyés, les subventions en cause étaient indues. Elle a également relevé que la disponibilité des crédits au budget et l'approbation globale du dispositif par l'organe délibérant étaient à cet égard indifférentes (C. comptes 22 janv. 2015, Commune de La Couronne).

 

Les pièces doivent être produites à l’appui des mandats (C. comptes 10 févr. 2017, n° S2017-0340, IGN)

 

La subvention doit aussi avoir été attribuée par l’autorité compétente (C. comptes 27 juin 2014, Syndicat mixte de Saintonge romane). Il a aussi été précisé que les pièces devaient être lisibles et complètes, datées et signées, au risque sinon de ne pouvoir venir au soutien des paiements en cause.