Le Conseil d’Etat vient d’indiquer qu’en dépit des erreurs affectant les mentions obligatoires d’un permis de construire, le délai de contestation est de deux mois, dès lors que les tiers sont en mesure d’apprécier la portée ainsi que la consistance du projet.

 

Faits et procédure :

Le maire de Valence a délivré à la société M.Y.M un permis de construire un immeuble d’habitation, que les époux B. et C. ont attaqué. Ces derniers ont eu gain de cause en première instance mais la cour administrative d’appel de Lyon a jugé, qu’en dépit du caractère erroné de la mention relative à la superficie du terrain d’assiette, les requérants avaient été mis à même d’apprécier la portée et la consistance du projet. Dès lors, l’erreur de mention n’a pas été de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux.

Les requérants se sont pourvus en cassation.

 

Considérant de principe :

« 4. Ainsi, en retenant, après avoir constaté que le panneau d'affichage renseignait les tiers sur la nature de la construction et le nombre de logements prévus, sur la surface de plancher autorisée, sur la hauteur du bâtiment et sur l'identité du bénéficiaire et après avoir souverainement jugé que les tiers avaient, en l'espèce, été mis à même d'apprécier la portée et la consistance du projet en dépit du caractère erroné de la mention relative à la superficie du terrain d'assiette, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'erreur de mention n'avait pas été de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux.

 

Apport de la décision

Le Conseil d’Etat rappelle dans cet arrêt que les mentions obligatoires contenues dans l’affichage d’un permis de construire ont pour objet « de permettre aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier »(CE, 25 février 2019, n°416610).

Les mentions obligatoires, qui sont énoncées à l’article A426-16 du code de l’urbanisme, doivent préciser les éléments suivants :

 

« Le panneau prévu à l'article A. 424-1 (1) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

Il indique également, en fonction de la nature du projet :

a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;

b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;

c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs.

d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. »

 

Jusqu’à peu les erreurs affectant ces mentions étaient sanctionnées par l’annulation du permis de construire. Désormais, et c’est le sens de la décision du Conseil d’Etat, en cas de recours le juge administratif devra déterminer si le requérant a été, malgré les vices affectant l’affichage, en mesure d’apprécier l’importance et la consistance du projet. Si tel est le cas, alors cette erreur sera considérée comme dépourvue d’incidence à l’égard des tiers et n’entrainera plus l’annulation dudit permis.