La CJUE vient de rendre une décision à la suite d’une demande de décision préjudicielle introduite par la Cour administrative autrichienne à propos de l’interprétation de l’article 108, § 3, TFUE, mais aussi du règlement général d’exemption par catégorie n° 800/2008 et du règlement n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur.

 

Faits et procédure :

 

Une société possédant un hôtel le « Dilly’s Wellnesshotel » s’est opposée aux services des impôts autrichiens, s’agissant de diverses demandes de remboursement des taxes sur l’énergie, au motif que ceux-ci étaient réservés depuis le 31 décembre 2010 aux seules entreprises ayant pour activité principale la fabrication de biens corporels, excluant du fait même de ce régime les « entreprises de services ».

Ce régime d’aide avait été à exécution en Autriche et prévoyait le remboursement des taxes sur l’énergie frappant le gaz naturel et l’électricité en 2002 et en 2003.

La Cour s’interrogeait sur le fait de savoir si la limitation apportée au régime d’aides en 2011 nécessitait une notification à la Commission.

 

Apport de la décision :

 

Dans un premier temps, la Cour indique que si l’article 108, § 3, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale, qui modifie un régime d’aides en réduisant le cercle des bénéficiaires de ces aides, est soumise, en principe, à l’obligation de notification prévue à cette disposition.

 

En effet, l’article 107 du TFUE indique que pour déterminer si une mesure constitue une aide il faut tenir compte du cercle des bénéficiaires pour lesquels l’octroi de cette aide est prévu afin de vérifier, en particulier, le caractère sélectif de cette mesure. De fait, la Cour répond à la première question que l’article 108, § 3, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale, qui modifie un régime d’aides en réduisant le cercle des bénéficiaires de ces aides, est soumise, en principe, à l’obligation de notification prévue à cette disposition.

 

Dans un second temps, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 58, § 1, de ce règlement doit être interprété en ce sens que des aides octroyées avant l’entrée en vigueur dudit règlement, sur la base d’un régime d’aides, tel que celui en cause dans les litiges au principal, sont susceptibles d’être exemptées, en vertu de ce même règlement, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

 

La Cour indique alors que la Cour répond à la seconde partie de la troisième question que l’article 58, § 1, du règlement n° 651/2014 doit être interprété en ce sens que des aides octroyées avant l’entrée en vigueur dudit règlement, sur la base d’un régime d’aides tel que celui en cause dans les litiges au principal, sont susceptibles d’être exemptées, en vertu de ce même règlement, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, § 3, TFUE

 

Enfin, la Cour précise que l’article 44, § 3, du règlement n° 651/2014 doit être interprété en ce sens qu’un régime d’aides, tel que celui en cause dans les litiges au principal, pour lequel le montant du remboursement des taxes sur l’énergie est fixé explicitement dans une formule de calcul prévue par la réglementation nationale instaurant ce régime, est conforme à cette disposition.