• Communication des motifs de révocation à un dirigeant (Com. 23 octobre 2019, n°17-27659)

La Cour de cassation vient de rendre un arrêt intéressant s’agissant de l’existence d’une éventuelle obligation de communiquer à un dirigeant les motifs de sa révocation.

En l’espèce, un gérant d’une société en commandite par actions (SCA) ayant été révoqué de son mandat de gérant a assigné la SCA et sa société-mère en paiement de ses commissions et de dommages-intérêts pour révocation abusive et vexatoire.

La Cour d’appel avait condamné la société-mère à payer au dirigeant la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts.

La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 1382 ancien du code civil. En effet, les statuts de la société prévoyaient que la révocation pouvait intervenir à tout moment sans que cette décision ne soit motivée. Le gérant avait été informé par l'associée qu'elle envisageait de mettre fin à ses fonctions et convoqué à un entretien qui avait eu lieu trois semaines après, et au cours duquel avaient été énoncés les motifs fondant le projet de révocation sur lesquels le gérant avait pu s'expliquer. Ainsi le dirigeant, qui n'avait pas à être informé préalablement à l'entretien des motifs pour lesquels sa révocation était envisagée, avait été mis en mesure de présenter ses observations devant l'organe compétent pour décider de mettre fin à ses fonctions. La révocation du gérant est donc intervenue dans des circonstances excluant toute violation de l'obligation de loyauté par la société.

  • Clause d’agrément et nullité de la cession de parts (Com. 16 octobre 2019, n°17-18494)

Dans ce litige, un associé d’une société civile avait cédé ses parts sociales, qu’il détenait dans le capital de la société. Le cessionnaire l'avait ensuite assigné en annulation du contrat de cession de parts sociales.

Les juges du fond avaient prononcé la nullité du contrat de cession en retenant que l’autre associé de la société n’avait pas donné son agrément à la cession et que celle-ci était donc nulle en application de l'article 1861 du code civil qui dispose que « Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés. »

La Cour de cassation censure la cour d’appel. En effet, « seuls les associés dont le consentement est requis pour la cession des parts sociales et la société peuvent invoquer les dispositions de ce texte ». La cour d’appel a ainsi violé l’article 1861 du code civil.

  • Sanctions à l’encontre d’un CIF pour manquement à ses obligations professionnelles (AMF, 28 octobre 2019, SAN-2019-14)

Cette décision de la commission des sanctions de l’AMF est intéressante à plus d’un titre.

Mais revenons, tout d’abord, sur les faits. Un conseiller en investissements financiers (CIF) a fait souscrire à plusieurs de ses clients, pour un montant de près de 8 millions d’euros, des actions d’un fonds d’investissement alternatif (FIA) de droit luxembourgeois.

Or, la commercialisation d’un tel fond doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’AMF. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Le fait pour un CIF de recommander un investissement dans des instruments financiers sans s’être assuré au préalable que leur commercialisation était autorisée en France constitue un comportement nécessairement contraire à l’intérêt de ses clients, qui doivent bénéficier de conseils professionnels s’inscrivant dans le respect de la réglementation applicable.

 

Ce manquement est aggravé par le fait que la société a commercialisé ce FIA alors même qu’elle avait connaissance de l’existence d’un communiqué de presse de l’AMF rappelant que ce FIA ne pouvait pas être commercialisé en France.

La Commission a retenu que les manquements relevés à l’encontre de la société étaient imputables à son gérant. Elle a ainsi prononcé une sanction pécuniaire à l’encontre de la société et une sanction pécuniaire d’un montant plus élevé à l’encontre de son gérant ainsi qu’un avertissement.

La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a prononcé une sanction pécuniaire de 25 000 euros à l’encontre d’une société, conseiller en investissements financiers, pour ne pas avoir procédé aux vérifications nécessaires préalablement à la commercialisation d’un fonds d’investissement alternatif non autorisé en France. Son dirigeant a écopé d’une sanction pécuniaire de 75 000 euros et d’un avertissement