La Cour de cassation vient de rendre le 27 novembre 2019 un arrêt (17-27.750) très intéressant s'agissant du caractère diproportionné d'un cautionnement. 

Tout d'abord il convient de rappeler que l'article L332-1 du code de la consommation dispose que: 

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

En l'espèce, un dirigeant de société avait été condamné, en appel, à payer à sa banque la somme de 200.000 euros en sa qualité de cuation. 

En cassation, il développait deux moyens: 

  1. en premier lieu, il excipait du caractère disproportionné de la caution quant à sa situation patrimoniale. Il versait à cet effet ses déclarations de revenus de 2009 et 2010. L'acte de cautionnement ayant été pris en 2004, ces documents n'étaient donc pas de nature à justifier du caractère disproportionné de ce cautionnement (Com,. 4 mai 2017, n°15-19141). De plus, la banque versait des preuves cadastrales indiquant que le dirigeant était propriétaire de plusieurs immeubles dans Paris.
  2. en second lieu, il soulevait un autre moyen ayant trait, cette fois d'un accord aux termes duquel le cessionnaire de 77 % des actions détenues par lui-même et l'un de ses proches dans le capital de la société garantissait les cautionnements personnels des cédants envers la banque.En l'espèce, la Cour de cassation considère que le contrat de cession n'appelait pas d'interprétation et ne comportait aucun recours en garantie au profit de la caution. 

Partant, la Cour de cassation rejette les moyens et le pourvoi.