Pour lutter contre le fléau du Coronavirus, le Président de la République a annoncé le jeudi 29 octobre 2020, le second confinement de la France. Le Président l’a clairement exprimé, il n’est  pas question de mettre en pause l’économie et les français sont invités à travailler autant que faire se peut. Pourtant, le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire liste un certain nombre d’activités, principalement commerçantes, dont l’activité est suspendue. 
L’obligation pour ces commerçants de fermer leur boutique, leur restaurant, leur bar ou leur salle de sport les exposent à une perte de recettes conséquentes, qui sera manifestement comblée qu’en partie par les aides de l’Etat. 
Dès lors, il convient de s’interroger sur la possibilité pour les commerçants d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de ces fermetures.
I-    Sur la légalité du décret imposant le second confinement
Après analyse du décret visé ci-dessus, nous considérons que, sans être exempt de vices, il dispose d’une base légale extrêmement solide qui doit nous amener à considérer qu’il ne sera pas annulé. Pour des questions juridiques ou d’opportunité, il nous semble donc vain de contester la légalité de ce décret. 
De fait, il convient de partir de l’hypothèse que ce décret ne sera pas annulé. En outre, il convient d’opérer deux remarques à ce stade, qui pour évidentes qu’elles soient, méritent néanmoins d’être faites : 
-    Il apparait évident que même, si par extraordinaire, ce décret était annulé, un autre serait pris immédiatement derrière, purgé de tout vice. Ce serait donc un retour à la situation originelle ; 
-    Obtenir l’annulation du décret ne conférera pas d’indemnisation aux requérants. Le juge administratif constatera uniquement l’illégalité du décret. 
Cette voie contentieuse est donc à déconseiller à toute personne qui souhaiterait obtenir une indemnisation de son préjudice. 
En outre, une telle procédure n’est pas nécessaire pour obtenir une indemnisation en raison du préjudice subi suite à la fermeture de son commerce. 
II-    Comment alors obtenir une indemnisation ? 
Il est de jurisprudence constante qu’une loi ou un décret même légal peut conduire à l’octroi d’une somme indemnitaire du fait de l’entrée en vigueur de cette loi ou de ce décret (CE, 14 janvier 1938, la Fleurette). 
Le lecteur l’aura donc compris, il est possible de demander à l’administration une indemnisation, même si le décret mentionné n’est jamais annulé ou modifié. 
L’Etat n’ayant pas entendu exclure toute indemnisation en raison de la parution de ce décret, nous estimons que les conditions sont réunies pour que les futurs requérants obtiennent indemnisation de leur préjudice. 
La première étape, obligatoire par ailleurs, est constituée par le dépôt d’une demande indemnitaire auprès de l’administration. Attention, cette demande devra être rédigée avec soin en prenant garde de bien annexer les pièces justificatives et formuler une demande intelligible au juge administratif. Il convient aussi de souligner que cette demande liera le demandeur pour la suite de la procédure.
A ce stade de deux choses l’une : 
-    Soit l’administration indemnise le requérant ; 
-    Soit elle rejette implicitement ou explicitement
Dans le premier cas, bien évidemment la procédure s’achève. 
Dans le second cas, il sera nécessaire de saisir le tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation du refus d’octroyer l’indemnisation sollicitée. Comme dit plus haut, la rédaction de la demande préalable est fondamentale car le tribunal administratif sera saisi en fonction des demandes formulées dans la demande préalable. Il ne sera alors plus possible de modifier son projet de demande d’indemnisation.
La suite de la procédure sera alors une procédure classique devant la juridiction administrative.
Me MOGENIER reste à votre disposition pour vous accompagner dans la rédaction d’une telle demande auprès de l’administration.