L’abus de dépendance économique est l’objet de l’alinéa 2 de l’article L. 420-2 du code de commerce, lequel dispose que :

 

« Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme. »

 

L’abus de dépendance économique nécessite la réunion de trois critères cumulatifs :

  • Une situation de dépendance économique ;
  • Un abus de cette dépendance ;
  • Une atteinte au fonctionnement ou à la structure de la concurrence.

 

1.La dépendance économque

Il existe trois types de dépendance :

 

  • la dépendance pour cause d'assortiment d'un grossiste à l'égard d'un industriel fabricant de produits ayant une forte notoriété ;
  • la dépendance pour cause de relations d'affaires dans laquelle un professionnel s'est fortement engagé à l'égard d'un partenaire par des contrats de longue durée ou des investissements lourds ;
  • la dépendance pour cause de puissance d'achat, dans laquelle un fournisseur est tributaire d'un acheteur déterminé.

 

La relation de dépendance doit être involontaire (Cons. conc. 8 juin 1992, n° 93-D-21, Cora).

 

L’Autorité de la concurrence estime que la dépendance économique doit être appréciée en fonction de 4 critères:

  • La notoriété de la marque ;
  • La part de marché du fournisseur ;
  • La part représentée par les produits du fournisseur dans le chiffre d’affaires du distributeur ;
  • L’absence de solution équivalente aux relations contractuelles nouées

 

2.L’existence d’un abus

Il s’agit d’un comportement anormal d’une entreprise qui en exploite une autre.

 

Par exemple, constituent des abus de dépendance économique :

  • Le refus de vente ;
  • Les ventes liées ;
  • Les accords de gammes ;
  • Les pratiques discriminatoires ;

 

 

3.l’atteinte au fonctionnement ou à la structure de la concurrence

 

Cette atteinte doit être potentielle comme le rappelle la CJUE dans sa décision du 17 février 2011 :

 

« Afin d’établir le caractère abusif d’une pratique d’éviction, l’effet anticoncurrentiel de celle-ci sur le marché doit exister, mais il ne doit pas être nécessairement concret, étant suffisante la démonstration d’un effet anticoncurrentiel potentiel de nature à évincer les concurrents au moins aussi efficaces que l’entreprise en position dominante »

 

Cette atteinte doit néanmoins, comme le rappelle la Cour de cassation, sensible (Com., 15 juillet 1992). Ainsi, ne peuvent être sanctionnés que les abus de dépendance économique dont les effets, actuels ou potentiels, sont suffisamment tangibles. En outre, l'infraction ne peut être constituée que s'il y a un lien de causalité entre la situation de dépendance économique et la pratique incriminée.

 

4.Sanctions

 

Les sanctions peuvent être de trois natures :

 

  • Pénales ;
  • Civiles avec l’obtention de dommages et intérêts ;
  • Devant l’Autorité de la concurrence qui peut prononcer des mesures conservatoires, des injonctions et des sanctions pécuniaires.