3ème Civ., 4 mars 2021, n°19-25.964

Telle est l’épineuse question sur laquelle la Cour de cassation était amenée à se prononcer.

 

En l’espèce, une SCI avait conclu un marché de travaux de chauffage avec un entrepreneur auprès duquel elle avait effectué des règlements mais n’avait pas fourni de cautionnement solidaire. Après avoir été condamnée sous astreinte par la cour d’appel de Paris statuant en référé, la SCI avait remis un cautionnement (pour un montant avoisinant les 115 000 €) au constructeur. Insatisfait du cautionnement remis en ce qu’il était assorti d’une condition (liée à la notification du décompte final par le maître d’ouvrage), l’entrepreneur a assigné la SCI en vue d’obtenir la liquidation de l’astreinte. N’ayant pas obtenu gain de cause en appel, il forma un pourvoi en cassation.

 

Le locateur d’ouvrage considérait que la clause conditionnant la mise en œuvre du cautionnement au respect de la procédure de notification du décompte final.

 

Sur le fond, il convient de rappeler que, au titre des dispositions de l’article 1799-1 du code civil, le maître d’ouvrage doit paiement des sommes dues au titre des travaux.

 

La Cour de cassation confirme, à ce titre, l’absence de conditionnalité du cautionnement dû par le maître d’ouvrage : « le cautionnement, qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d’aucune condition ayant pour effet d’en limiter la mise en œuvre ».

 

Cette solution n’est pas nouvelle puisque la Cour de cassation a eu l’occasion, à plusieurs reprises, d’affirmer que le maître d’ouvrage est débiteur de cette obligation dès la conclusion du marché de travaux (3ème Civ., 9 septembre 2009, n°07-21.225).

 

En toute état de cause, cette garantie peut être actionnée à tout moment au cours de l’exécution des travaux (3ème Civ., 9 novembre 2005, n°04-20.047), après la réalisation des travaux par l’entrepreneur impayé (3ème Civ.,  15 sept. 2016, n° 15-19.648) ou même après résiliation du marché (3ème Civ., 18 mai 2017, n°16-16.795).

 

Par cette décision, la Cour de cassation confirme donc la force obligatoire de la contractualisation d’un tel cautionnement par le maître d’ouvrage.