Force est de constater que les opérateurs de télécommunication n’hésitent pas à modifier unilatéralement le contrat de leurs clients.

Qui n’a pas, un jour, reçu un message de son opérateur lui indiquant que son forfait est enrichi, que son débit internet est augmenté ou qu’un service complémentaire lui est gracieusement offert.

Sous couvert de récompenser votre fidélité, ces modifications entrainent bien souvent une augmentation du prix de votre forfait.

Ces modifications sont-elles pour autant légales ?

Pour répondre à cette interrogation, il convient de se référer aux dispositions de l’article L.224-33 du code de la consommation lequel dispose que :

« Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur par écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification.

Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle. »

Deux conclusions s’imposent à la lecture de ces dispositions :

1-     Seuls les opérateurs de télécommunication disposent de cette faculté. Tout autre fournisseur de services ou de prestations ne disposent pas de la faculté de modifier unilatéralement votre contrat.

2-     Si, pour les opérateurs de télécommunication la loi autorise ce pouvoir de modification, un certain nombre de contraintes pèsent néanmoins sur l’opérateur :

-        cette modification doit toutefois être annoncée au consommateur sur support durable (par lettre ou par courriel) au moins un mois avant son entrée en vigueur. 

-        le consommateur dispose de quatre mois, après l’entrée en vigueur de la modification, pour résilier son contrat sans pénalité (et sans droit à dédommagement). Passé ce délai, le consommateur est supposé avoir accepté la modification de son contrat.

Il est donc primordial de contrôler chaque communication en provenance de votre opérateur afin de pouvoir résilier dans les délais votre contrat. La résiliation du contrat s’opérera sans dédommagement ni indemnisation, même si vous êtes encore « engagés » avec l’opérateur.

En outre, ce pouvoir de modification concerne uniquement les services de communications électroniques. Ainsi, pour l’ajout d’un abonnement à des contenus musicaux, l’accès à une bibliothèque en ligne ou l’ajout d’un logiciel de sécurité, l’opérateur devra obtenir l’accord exprès de l’abonné.

Enfreindre cette interdiction constituerait une vente sans commande préalable ainsi qu’en dispose l’article L.121-12 du code de la consommation :

« Est interdit le fait d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel. »

En dehors d’encourir la nullité, un tel contrat pénalement condamnable au sens des dispositions de l’article L.132-17.

Il est donc conseiller au consommateur, lorsqu’il reçoit une telle « offre » de réagir vite et de se saisir de toutes les voies légales qui lui sont offertes.

Me Mogenier reste à votre disposition pour vous accompagner dans ce type de contentieux