Par sa décision Société Lacroix City Saint-Herbain rendue le 27 avril 2021, le Conseil d’Etat identifie une nouvelle méthode d’évaluation du préjudice subi par une victime dans le cadre d’une pratique anti-concurrentielle, la fameuse entente des panneaux routiers.

 

S’agissant des marges de manœuvre ouvertes aux victimes de pratiques anticoncurrentielles, la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière s’est enrichie ces dernières années : il s’est récemment prononcé notamment sur les conditions de l’indemnisation d’une personne publique victime de pratiques anti-concurrentielles de la part de son cocontractant (CE 10 juillet 2020, n° 420045) ou encore sur le point de départ du délai de prescription (CE, 27 mars 2020, n°420491).

 

Dans cette dernière décision, le Conseil d’Etat avait appliqué une première méthode de calcul, celle de la « comparaison entre les marchés passés pendant l’entente et une estimation des prix qui auraient dû être pratiqués sans cette entente, en prenant notamment en compte la chute des prix postérieure à son démantèlement ainsi que les facteurs exogènes susceptibles d’avoir eu une incidence sur celle-ci ».

 

Dans la présente affaire, le Conseil d’Etat indique que l’évaluation du préjudice s’effectue en comparant les taux de marge de la requérante pendant la durée de l’entente et après la fin de celle-ci, permettant ainsi que calculer le surcout pour la victime.

 

Une fois déterminées les modalités de calcul, le Conseil d’Etat confirme aussi qu’il revenait bien à la Cour de déterminer le CA de la société dédiée à l’activité en cause pour déterminer le montant dudit préjudice.