En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Par un arrêt du 17 décembre 2015 (Cass. 3e civ. N° de pourvoi: 14-16372 - Publié au bulletin) la Cour de Cassation fait une application du texte susceptible d’être lourde de conséquences: le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction de l'immeuble, même antérieurs à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété. En l’occurrence, l’immeuble subissait des infiltrations d’eau pour des causes anciennes et il fallait reconstruire une verrière qui n’avait pas été réalisée dans les règles de l’art. A plusieurs reprises, l’assemblée générale avait refusé le vote des travaux nécessaires. A côté de la responsabilité pouvant dans un tels cas être encourue par le syndicat des copropriétaires, c’est l’attention des premiers acquéreurs ou des investisseurs en copropriété qui doit être appelée sur la nécessité de veiller aux garanties dont ils pourront bénéficier dans l’hypothèse de vices de construction, afin que la copropriété, si elle doit faire supporter la charge de réparations, puisse exercer utilement une action récursoire.
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