Après avoir approuvé que l'adjonction, sur une installation existante, d'un élément tel une pompe à chaleur, puisse ne pas constituer un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que se trouvent également hors du champ d'application de la garantie de bon fonctionnement les éléments d'équipement dissociables adjoints à un ouvrage existant, (Cass. 3e Civ. 12 novembre 2015  14-20915), après avoir également dernièrement rappelé qu’une pompe à chaleur pouvait être un EPERS (Cass. 3e Civ. 18 février 2016 N° de pourvoi: 14-28104), voici une nouvelle  nouvelle décision sur la problématique des pompes à chaleur. Les maîtres d’ouvrage se plaignaient des nuisances sonores générées par une pompe à chaleur air/ eau qui selon eux rendaient l'immeuble impropre à sa destination d'habitation paisible. La Cour d’Appel avait cru pouvoir retenir la garantie de l’assureur décennal en retenant que la pompe à chaleur, installée sur un socle en béton et ayant nécessité des raccordements hydrauliques, constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. La Cassation est prononcée au visa de l’article 1792 du code civil : ces motifs ne suffisaient pas à caractériser l'existence d'un ouvrage. La décision semblerait donc s’inscrire dans une approche consistant plutôt à privilégier la notion d’ouvrage au cas de réels travaux de construction, par opposition à la livraison d’éléments d’équipement, dont le régime de garantie diffère