Parmi les spécificités du mécanisme de l’assurance dommages ouvrage (articles L242-1 et suivants du code des assurances) figure l’obligation d’affecter l’indemnité reçue à la réalisation des travaux de remise en état. Dans l’affaire ici soumise à la cour de cassation, un sinistre avait été déclaré à l’assureur dommages-ouvrage, qui avait indemnisé les maîtres d’ouvrage. Mais dans un deuxième temps, soutenant qu’ils ne démontraient pas l'affectation des indemnités perçues à l'exécution des travaux de reprise, l’assureur les avait assignés en remboursement. La cour d’appel avait partiellement fait droit à cette demande. Le moyen de cassation portait notamment sur la charge de la preuve, car la cour avait mis à charge des maîtres d’ouvrage assurés de justifier qu’ils avaient réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d'établir quel en avait été le coût. Cependant, la cour de cassation pose que cela leur incombait effectivement et que l'assureur dommages-ouvrage était bien en droit d'obtenir la restitution de ce qu'il avait versé au-delà de ce que les assurés avaient payé