La réception, définie par l'article 1792-6 du code civil, est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. La réception est le point de départ du cours des garanties des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil. La jurisprudence admet cependant la possibilité d’une réception tacite, s’il y a une manifestation non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage. A cet égard, le paiement des travaux est souvent considéré comme un critère déterminant, parmi d’autres. Dans cette affaire récemment soumise à la Cour de Cassation, (Cass. 3e Civ. Cour de cassation, 24 mars 2016 N° de pourvoi: 15-14830 Publié au bulletin), les maîtres d’ouvrage avaient « toujours protesté à l'encontre de la qualité des travaux ». La cour d'appel avait donc considéré que, malgré le paiement de la facture, leurs contestations excluaient toute réception tacite des travaux. La Cour de Cassation approuve cette décision, rejetant le pourvoi critiquant le rejet de la demande de garantie présentée contre l’assureur décennal du constructeur.
Avocat titulaire d'un certificat de spécialisation en Droit immobilier
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