Depuis la loi du 16 février 2015, le Code civil reconnaît que les animaux sont des

« êtres vivants doués de sensibilité » (article 515-14). Cette évolution marque une rupture symbolique avec leur ancienne assimilation aux biens meubles. Pourtant, cette reconnaissance demeure incomplète car les animaux ne disposent toujours pas de la personnalité juridique et par conséquent ne sont pas titulaires de droits subjectifs.

Cette situation soulève une interrogation fondamentale : est-il possible de reconnaître un préjudice propre à l’animal alors même qu’il ne possède pas de personnalité juridique ?

La réponse semble aujourd’hui être positive.

L'enjeu n'est pas de faire de l'animal un sujet de droit comparable à une personne physique ou morale maisbien de reconnaître qu'il peut être une victime directe d'atteintes à son intégrité.

Cette reconnaissance apparaît d'autant plus légitime que les animaux sont quotidiennement victimes de mauvais traitements, de sévices graves, d'actes de cruauté, d'abandons ou encore d’atteintes à leur intégrité physique. Les connaissances scientifiques établissent aussi désormais que les animaux sont des êtres sensibles, capables de ressentir la douleur, la peur, le stress et diverses émotions.

Ainsi, depuis plusieurs années les juridictions pénales reconnaissent progressivement l'existence d'un préjudice animalier. Tout d’abord, le tribunal de police de Béziers en septembre 2024, suite à l’exercice de mauvais traitements sur un chien et d’une atteinte involontaire à l’intégrité du chien, a accordé 100 euros au titre du préjudice animalier versé à l’association partie civile. Aussi, le tribunal correctionnel de Lille ,en août 2025, en conséquence d’une condamnation pour sévices graves ou actes de cruauté ayant entraîné la mort d’un chat tué par les coups de battes de sa propriétaire a accordé 500 euros au titre du préjudice animalier versé à l’association partie civile. Enfin, en matière criminelle, la Cour criminelle de Douai reconnaît le préjudiced’une chienne victime de viols par son propriétaire durant 6ans, en octroyant une indemnité financière de 2000 euros à une campagne de lutte contre la maltraitance animale ainsi qu’à la prise en charge des animaux saisis par la Justice.

Les juridictions civiles, elles, s’intéressent de plus en plus à cette question. En effet, le tribunal de proximité de Pontarlier a accordé le 2 mars 2026 aux propriétaires d’un chat agressé par plusieurs chiens du voisinage, un préjudice d’accompagnement ainsi qu’un préjudice animalier.

Ces décisions participent de la sorte à la solidification de la jurisprudence en matière de préjudice animalier.

Ces avancées sont d'autant plus remarquables que le préjudice animalier ne fait l'objet d'aucune consécration législative expresse. Elles s'inscrivent toutefois dans le prolongement de la reconnaissance du fait que lesanimaux sont des « êtres vivants doués de sensibilité ». En effet, lorsqu'un animal est victime d'une infraction, les souffrances qu'il endure constituent un dommage qui lui est propre et qui justifie une réparation autonome.

Pour autant, ces juridictions ne remettent nullement en cause le principe selon lequel les animaux demeurent dépourvus de personnalité juridique.

Elles rappellent au contraire qu'ils ne peuvent, en cette qualité, se constituer eux-mêmes parties civiles. L'action est donc exercée par une personne morale, le plus souvent une association de protection animale qui agit afin de défendre les intérêts de l'animal victime sans pour autant prétendre se substituer à lui commesujet de droit.

Les juges s'appuient, d'une part, sur l'article 1240 du Code civil, dont la référence à « autrui » peut être interprétée de manière suffisamment large pour englober l'atteinte portée à un être vivant doué de sensibilité.

D'autre part, et surtout, ils procèdent par analogie avec le préjudice écologique. Avant son inscription aux articles 1246 et suivants du Code civil, ce préjudice avait lui aussi été reconnu par la jurisprudence alors même que l'environnement est une entité dépourvue de personnalité juridique. Sa réparation était néanmoins admise grâce à l'action exercée par des personnes habilitées notamment certaines associations. L'analogieapparaît alors particulièrement convaincante.

Dans les deux hypothèses, l'entité directement atteinte, l’environnement d'un côté et l'animal de l’autre, ne dispose pas de la personnalité juridique. Pourtant, cette absence n'empêche pas de reconnaître qu'elle subit un dommage autonome dont la réparation est sollicitée par un tiers agissant dans un intérêt légalementprotégé.

Cette comparaison conduit à une conclusion essentielle : l'absence de personnalité juridique ne constituepas à elle seule un obstacle à la reconnaissance d'un préjudice propre. Il est donc parfaitementenvisageable d'admettre que l'animal puisse être la victime directe d'un dommage indemnisable sans pour autant lui reconnaître la qualité de sujet de droit. La véritable difficulté ne réside plus dans l'existence du préjudice animalier mais dans les modalités de sa réparation et dans la détermination de la personne la plus légitime pour recevoir l'indemnisation dans l'intérêt de l'animal.

 

Article écrit en collaboration avec Madame Rose BERTIN, stagiaire au cabinet.