Le code de l'environnement autorise, à certaines conditions, la destruction toute l'année de certaines espèces animales, sans que cette faculté ne se confonde avec l'exercice normal du droit de chasse. Ce régime dérogatoire, aujourd'hui désigné sous l'acronyme ESOD (espèces susceptibles d'occasionner des dégâts), a succédé à la notion, aujourd'hui abandonnée, d' “espèce nuisible”.
La publication, par le ministère chargé de la Transition écologique, d’un arrêté du 10 août 2026 relatif à une nouvelle liste nationale applicable pour la période 2026-2029 va en ce sens.
Ce dispositif fait l'objet d'un contentieux récurrent devant le Conseil d'État, qui encadre l'application des critères d'inscription, notamment sur l’exigence de justifications suffisantes quant à la classification de certaines espèces dans certains départements (CE, 30 juillet 2014, n° 363266 : Pie bavarde, Martre des pins, Fouine, Corneille noire, Corbeau freux, Belette, Étourneau sansonnet,Geai des chênes, Renard roux), sur le critère de l’état favorable de conservation des espèces (CE, 7 juillet 2021, n° 432485 : Putois d’europe, Corneille Noire, Geai des chênes - mais aussi pour un plus grand nombre de départements : Renard roux, Pie bavarde) ou encore sur celui de l’absence d’atteinte significative causée par les espèces visées (CE, 10 février 2025, n° 488718 : Pie bavarde, Martre, Fouine).
I. Le cadre juridique du classement en ESOD
Le régime des ESOD trouve son fondement à l'article L. 427-8 du code de l'environnement, qui prévoit qu'un décret en Conseil d'État désigne l'autorité compétente pour déterminer les espèces animales susceptibles d'occasionner des dégâts que le propriétaire, le possesseur ou le fermier peut détruire en tout temps sur ses terres.
Ainsi, l'article R. 427-6 du code de l'environnement confie au ministre chargé de la chasse le pouvoir de fixer, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, trois listes d'espèces classées ESOD, réparties en trois groupes :
- Groupe 1 : espèces non indigènes envahissantes, classées sur l'ensemble du territoire métropolitain par arrêté ministériel pérenne (chien viverrin, vison d'Amérique, raton laveur, ragondin, rat musqué, bernache du Canada).
- Groupe 2 : espèces autochtones, classées département par département par un arrêté ministériel triennal, celui objet du présent article. Seules des espèces par ailleurs chassables peuvent y figurer.
- Groupe 3 : espèces gibier ponctuellement problématiques (sanglier, lapin de garenne, pigeon ramier), classées par arrêté préfectoral annuel.
Le classement doit être justifié par au moins l'un des quatre motifs de l'article R. 427-6 :
- protection de la santé et de la sécurité publiques
- protection de la flore et de la faune
- prévention de dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles
- prévention de dommages importants à d'autres formes de propriété (ce dernier motif étant inapplicable aux oiseaux).
Une fois classée, l'espèce peut être détruite selon les modalités et périodes fixées par l'arrêté, en application de l'article R. 427-8, y compris en dehors des périodes d'ouverture de la chasse et sans limitation de quantité.
La liste du groupe 2 est établie pour trois ans, sur proposition des préfets, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée, et à l'issue d'une consultation du public organisée dans les conditions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement (par voie numérique).
II. Le contenu de la nouvelle liste 2026-2029
L'arrêté du 10 août 2026, paru au Journal officiel du 21 août 2026, constitue la cinquième liste triennale du groupe 2 depuis la création du dispositif. Il produira ses effets jusqu'au 30 juin 2029. Quant à elle, l'annexe fixe pour chaque département les espèces classées et le cas échéant, les communes concernées. Le nouvel arrêté comporte environ 410 classements répartis dans 93 départements.
Également, la publication a mis fin à une période d'incertitude réglementaire. L'arrêté précédent, signé le 3 août 2023, avait cessé de produire ses effets le 30 juin 2026 tandis que le nouveau texte a été publié que le 21 août 2026, un décalage lié à l'achèvement tardif de la consultation publique. Durant cet intervalle d'environ cinquante jours, les opérations de destruction fondées sur le classement du groupe 2 ont été suspendues dans les départements concernés.
Sur le fond, ce nouveau texte se caractérise moins par une évolution de la liste des espèces concernées que par la façon dont il tire les conséquences, ou n'en tire pas, de la décision du 13 mai 2025 :
- Il reconduit les neuf mêmes espèces du groupe 2 que l'arrêté 2023-2026 (belette, fouine, martre, renard, corbeau freux, corneille noire, pie bavarde, geai des chênes, étourneau sansonnet), aucune espèce nouvelle n'ayant été ajoutée.
- Il confirme l'absence du putois d'Europe, dont le retrait, acquis depuis 2021 (CE, 7 juillet 2021, n° 432485), a été réaffirméen 2025 (CE, 7 juillet 2025, 488730).
- Surtout, il réintègre la martre des pins dans le classement ESOD, dans une quatorzaine de départements, alors même quecette espèce avait été retirée de la liste nationale par la décision du 13 mai 2025. C'est ce reclassement qui cristallise l'essentiel des critiques et qui fonde l'annonce par plusieurs associations d'un nouveau recours contentieux.
III. Les voies de recours ouvertes
Le recours pour excès de pouvoir (REP) est une voie de recours possible dans le contentieux des ESOD.
Contre l'arrêté ministériel national (groupe 1 ou groupe 2), le REP doit être porté directement devant le Conseil d'État, statuant en premier et dernier ressort en tant que juge des actes réglementaires des ministres, dans un délai de deux mois suivant la publication.
Contre les décisions locales, arrêtés préfectoraux annuels du groupe 3 ou autorisations individuelles de destruction délivrées aux lieutenants de louveterie et aux particuliers, la compétence relève en premier ressort du tribunal administratif territorialement compétent (et ce, toujours dans un délai de deux mois suivant sa publication ou notification, sauf absence de mention des voies et délais de recours), avec appel devant la cour administrative d'appel puis, le cas échéant, pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Le REP peut être accompagné d’un référé suspension (article L. 521-1 du CJA), visant à suspendre l'exécution de l'arrêté en attendant le jugement au fond (dépôt préalable d'un recours en annulation, justification de l'urgence, existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision).
Article écrit en collaboration avec Madame Eva RIVEREAU

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