Un coursier qui ne justifie pas de la réalité de directives ou d’ordres de la société et qui se contente d’affirmer, sans produire aucun élément, qu’il n’avait aucune liberté quant à la manière de réaliser son travail dans le choix des lieux d’achat et des biens commandés ne peut pas être considéré comme un salarié ayant un lien de subordination juridique avec son employeur.

De plus, la seule référence au contrat d’intermédiation qui prévoit un droit d’audit et de contrôle de la société sur la réalisation des prestations n’est pas suffisante, l’existence d’une relation de travail dépendant des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.

Et enfin, il ne peut être tiré aucune conséquence de la clause d’exclusivité, l’existence d’une relation de travail dépendant des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.

En outre, les clauses de non-concurrence comme d’exclusivité peuvent être insérées dans un contrat de nature commerciale

(CAA de Paris, 8-10-20,n°18/05469).