Le seul fait que l’agent se retrouvait privé de sa rémunération du fait de la décision de suspension de son contrat ne pouvait suffire, à lui seul, pour justifier l’existence d’une situation d’urgence nécessaire au bien-fondé du référé, alors que cette perte de rémunération procédait directement et exclusivement du refus de l’agent de se soumettre à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 et que l’agent ne fournissait aucun motif à ce refus (TA Versailles, 13-10-21, n°2108368).
Compétences : Droit du travail et social, Droit pénal général, Réparation du préjudice corporel, Droit de la sécurité sociale et de la protection sociale, Droit routier et de la circulation routière
Barreau : Gers
Adresse : 9 rue Anselme 32600 L ISLE JOURDAIN
Pas de contribution, soyez le premier