Lorsqu'un licenciement est déclaré nul en raison d’un harcèlement moral, à l’origine de l’inaptitude motivant la rupture du contrat, le salaire à prendre en compte pour le calcul des indemnités de rupture est celui qu'aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler à temps plein, sans la réduction d’activité imposée unilatéralement par l’employeur en lien avec son état de santé (Cass.soc., 22-9-21, n°20-11228).